Décision n° 2020-34 du 5 février 2020 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0037 du 13 février 2020
Date de publication13 février 2020
Record NumberJORFTEXT000041567751
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date05 février 2020


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2018-626 du 25 juillet 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;
Vu les décisions du Conseil n° 2019-166 à 2019-177 du 24 avril 2019 autorisant l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la couche métropolitaine M1 des services de radio Air Zen, Chérie FM, Fun Radio, Latina, M Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Rire et Chansons, RTL, RTL 2 et Skyrock ;
Vu la décision du Conseil n° 2019-634 du 18 décembre 2019 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex M1 à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d'éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


Chapitre Ier
Nature de l'appel aux candidatures et description de la ressource disponible


1. Définitions


I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité.
III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.
IV. - Une couche métropolitaine est un ensemble d'allotissements qui forment une partition du territoire métropolitain. Une couche métropolitaine permet donc la diffusion d'un multiplex sur ce territoire. La totalité de la ressource radioélectrique d'une couche métropolitaine représente 1 000 millièmes.


2. Candidatures


Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio.
I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
II. - Le présent appel concerne exclusivement les deux catégories de services de radio suivantes :
CATÉGORIE D. ― SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages.
CATÉGORIE E. ― SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.


3. Dispositif anti-concentration


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et...

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