Décision no 2001-521 du 6 juin 2001 portant mise en demeure de France Télécom en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications de se conformer à certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 31 juillet 2001
Enactment Date06 juin 2001
Date de publication31 juillet 2001
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000580284

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-11 et D. 99-23 à D. 99-26 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;

Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;

Vu la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;

Vu l'offre de référence d'accès à la boucle locale de France Télécom datée du 23 février 2001 ;

Vu le recours gracieux de France Télécom en date du 23 février 2001 dirigé contre la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale.

Vu la décision no 2001-257 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 relative à certaines demandes formulées par France Télécom dans le cadre de son recours gracieux en date du 23 février 2001 à l'encontre de certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;

Vu la décision no 2001-258 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 portant modification de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;

Vu le courrier du chef du service juridique de l'Autorité adressé à M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures de France Télécom, en date du 30 mars 2001 l'informant de l'ouverture de la procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations ;

Vu le courrier du rapporteur à M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures de France Télécom, en date du 3 avril 2001 demandant des informations et invitant France Télécom à présenter ses observations ;

Vu la décision no 2001-354 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 avril 2001 portant mise en demeure de France Télécom en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications de se conformer à certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;

Vu le courrier de France Télécom au rapporteur en date du 11 avril 2001 ;

Vu l'offre de référence publiée par France Télécom le 13 avril 2001 ;

Le rapporteur, M. Olivier Mirwasser, entendu ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du rapporteur-adjoint et des autres agents de l'Autorité le 6 juin 2001,

1. Exposé des faits

Dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de publier avant le 23 février 2001 une offre de référence respectant un certain nombre de dispositions.

France Télécom a publié le 23 février 2001 une nouvelle offre et a déposé ce même jour un recours gracieux auprès de l'Autorité portant sur la fourniture du câble de renvoi pour la colocalisation distante et le tarif des frais d'accès au service.

Le 2 mars 2001, l'Autorité a rejeté, par ses décisions nos 2001-257 et 2001-258 susvisées, les demandes de France Télécom en modifiant la décision no 2001-135 pour porter de un mois à deux mois le délai dans lequel France Télécom doit fournir le câble de renvoi pour la colocalisation distante dans les cas où la colocalisation physique n'est pas possible.

L'analyse de la nouvelle offre de France Télécom au regard des dispositions de la décision du 8 février 2001 susvisée a montré que cette offre n'était pas conforme à la décision sur les deux points qui ont fait l'objet du recours gracieux et que, sur certaines des autres dispositions, les modalités décrites dans l'offre ne correspondaient pas strictement aux modifications demandées.

En application des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications et de l'article 18 du règlement intérieur de l'Autorité, une procédure de sanction à l'encontre de France Télécom a donc été ouverte, pour méconnaissance des dispositions de la décision no 2001-135 modifiée de l'Autorité en date du 8 février 2001.

France Télécom en a été informée par courrier en date du 30 mars 2001, notifié le même jour.

Par la décision no 2001-354 susvisée, France Télécom a été mise en demeure de publier avant le 13 avril 2001 une offre de référence conforme aux dispositions de la décision du 8 février 2001 qui ont fait l'objet du rejet du recours gracieux de France Télécom.

France Télécom a publié une nouvelle offre le 13 avril 2001 conforme à la demande de l'Autorité sur ces dispositions.

Une instruction a par ailleurs été menée sur les autres dispositions mentionnées dans la décision du 8 février 2001 pour lesquelles les modalités définies dans l'offre ne reprenaient pas strictement celles prévues par la décision, c'est-à-dire :

- le processus de création de paires ;

- le processus de colocalisation physique ;

- la prestation de service après vente ;

- les technologies utilisables.

Un questionnaire a ainsi été adressé à France Télécom par le rapporteur sur les divers éléments de l'offre de référence qui ne paraissaient pas correspondre aux demandes formulées dans la décision du 8 février ; France Télécom a transmis ses observations par courrier du 11 avril 2001.

2. Constats et observations de France Télécom

2.1. Le processus de création de paires

Demande de l'Autorité

Dans sa décision du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de modifier son offre dans les conditions suivantes :

« Prestation de création de paires dans le cadre

de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale

La prestation de fourniture d'accès totalement dégroupé doit prévoir la possibilité pour un opérateur de commander une ou plusieurs paires torsadées métalliques nouvelles lorsqu'il est mandaté par un abonné. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire sous réserve du respect des droits des propriétaires du réseau interne aux immeubles lorsque France Télécom n'en est pas la propriétaire. Ces paires sont fournies entre le répartiteur principal et le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné.

Le délai de livraison des paires ne peut excéder huit jours à compter de la demande. »

Constat des écarts entre la demande de l'Autorité

et l'offre de référence publiée

Dans son offre France Télécom précise :

« De plus et sous réserve du maintien des capacités disponibles dans le réseau, France Télécom peut satisfaire une demande d'offre d'accès nécessitant la création d'une nouvelle ligne, si celle-ci peut être réalisée par un simple passage de jarretières sur des capacités existantes de bout en bout, jusqu'à l'installation terminale du client lorsque celle-ci est un immeuble. Cette possibilité est limitée aux abonnés titulaires par ailleurs d'un abonnement à un service de France Télécom. Si lors de la création de cette nouvelle ligne, France Télécom constate que le câblage final desservant le local du client n'est pas disponible dans le branchement au sein de l'installation terminale, l'opérateur en sera informé et il lui reviendra de construire la ressource manquante au bénéfice de...

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