Décision no 98-907 du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour cette évaluation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 5 janvier 1999
Date de publication05 janvier 1999
Enactment Date13 novembre 1998
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000744135

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notammment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'avis no 98-281 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 1998 sur le projet de décret modifiant l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1997 du secrétaire d'Etat à l'industrie constatant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour l'année 1998 ;

Vu la décision no 98-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 septembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;

Vu la décision no 98-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant le taux de rémunération du capital prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Après en avoir délibéré le 13 novembre 1998,

LES REGLES EMPLOYEES POUR L'APPLICATION DES METHODES D'EVALUATION SONT CELLES FIGURANT EN ANNEXE I A LA PRESENTE DECISION.
LES VALEURS PREVISIONNELLES POUR L'ANNEE 1999 PROPOSEES SONT:
POUR LE COUT DU DESEQUILIBRE RESULTANT DE LA STRUCTURE COURANTE DES TARIFS C1 = 2027 MILLIONS DE FRS,
POUR LE COUT CORRESPONDANT AUX OBLIGATIONS DE PEREQUATION GEOGRAPHIQUE C2= 1550 MILLIONS DE FRS,
POUR LE VOLUME TOTAL DU TRAFIC TELEPHONIQUE SUPPORTE PAR LES BOUCLES LOCALES DES RESEAUX TELEPHONIQUES A L'EXCEPTION DES COMMUNICATIONS AU DEPART OU A DESTINATION DE RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC N'ASSURANT PAS LE SERVICE TELEPHONIQUE V = 328077 MILLIONS DE MINUTES.
LES CONTRIBUTIONS NETTES DES OPERATEURS AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL PROPOSEES SONT CELLES FIGURANT EN ANNEXE II A LA PRESENTE DECISION.
APPLICATION DU DECRET 97475 DU 13-05-1997,DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996

I. - Introduction

1. Sur le dispositif de financement du service universel

La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.

Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1999, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1998, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.

2. Sur les principes suivis par l'Autorité

L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 1999 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2000 sur la base des données comptables définitives, ayant fait l'objet d'un audit.

La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles améliorées a en particulier consisté :

- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;

- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;

- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.

En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.

3. Sur la procédure de travail de l'Autorité

Les règles employées pour l'évaluation prévisonnelle des coûts pour 1999 correspondent à un approfondissement de celles utilisées pour 1998. Elles ont fait l'objet d'une concertation avec les opérateurs dans le cadre d'un groupe de travail consacré au service universel. Ses travaux ont essentiellement porté sur :

- les règles d'évaluation du coût des obligations de péréquation géographique ;

- l'élaboration d'une méthode d'évaluation des avantages induits par le fait d'être l'opérateur de service universel.

Par courrier en date du 12 juin 1998, le président de l'Autorité a adressé à France Télécom un questionnaire détaillé afin d'évaluer chacune des cinq composantes du service universel. France Télécom a répondu par courrier du 21 août 1998.

Enfin, l'Autorité a entendu successivement le 22 septembre 1998 les représentants de France Télécom et ceux de l'Association française des opérateurs de télécommunications (AFOPT).

II. - Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

1. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom

L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.

L'évaluation du coût C 1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications : C 1 = 12. (Pe - P). N.

Ce coût a été établi en utilisant la même règle décrite en annexe I qu'en 1998 et les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR.

L'Autorité a considéré, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle du coût pour 1998, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (rubrique A 201 du catalogue).

Les valorisations suivantes ont été prises en compte pour 1999 :

56,38 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement principal au service téléphonique ;

12,44 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement au service d'accès sélectif régional ou national ;

Gratuité de l'abonnement à la facturation détaillée et des autres services d'accès sélectif.

Ainsi, le coût C 1 est évalué à 2 027 millions de francs, contre 2 242 millions de francs pour l'année 1998. Cet écart s'explique à la fois par l'augmentation du nombre d'abonnés bénéficiant d'options tarifaires et par une baisse du nombre moyen d'abonnés pris en compte au titre du seul abonnement principal (23,69 millions en 1999 contre 24,6 en 1998).

Cette évaluation est effectuée sur la base d'une valeur inchangée de l'abonnement principal. Si une modification devait intervenir, l'Autorité réviserait le coût C 1 en fonction de ce changement de tarif, conformément à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications. Cet article indique que : « lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C 1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications ».

2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique

Contexte et principes retenus par l'Autorité

Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme du coût net correspondant aux zones non rentables et de celui correspondant aux abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.

Par rapport à l'évaluation de ce coût pour 1998, des améliorations significatives ont été apportées aux méthodes mises en oeuvre pour le calcul des deux composantes de la péréquation géographique.

S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé, comme en 1998, un modèle représentant l'économie d'un opérateur déployant un réseau de télécommunications en France. Le modèle utilisé a été amélioré notamment en ce qui concerne les règles d'allocation des coûts entre zones.

S'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité a développé un modèle cohérent avec celui utilisé pour évaluer le coût net des zones non rentables. Elle n'a donc pas eu à recourir à la méthode forfaitaire qui a été utilisée pour 1998.

Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables

L'Autorité a utilisé une représentation de l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 catégories (ou classes) de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique. A chaque catégorie...

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