Décision no 99-779 du 30 septembre 1999 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 et fixant les règles employées pour cette évaluation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°20 du 25 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000749200
Date de publication25 janvier 2000
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date30 septembre 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret no 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision no 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 99-543 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 proposant le taux de rémunération du capital pour 2000 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 20 septembre 1999 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2000 ;

Vu la décision no 99-780 du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;

Après en avoir délibéré le 30 septembre 1999,


I. - Introduction

I. - 1. Sur le dispositif de financement du service universel

La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.

Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1999, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1998, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.

I. - 2. Sur les principes suivis par l'Autorité

L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 2000 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2001 sur la base des données comptables définitives ayant fait l'objet d'un audit.

La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles améliorées a, en particulier, consisté :

- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;

- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;

- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.

En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.

I. - 3. Sur la procédure de travail de l'Autorité

Les règles employées pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2000 correspondent à un affinement de celles utilisées pour 1999. Elles ont fait l'objet d'une concertation avec les opérateurs dans le cadre d'un groupe de travail consacré au service universel. Ses travaux ont essentiellement porté sur :

- les règles d'évaluation du coût des obligations de péréquation géographique ;

- l'élaboration d'une méthode d'évaluation des avantages induits par le fait d'être l'opérateur de service universel.

Par courrier en date du 17 juin 1999 et du 30 juillet 1999, le président de l'Autorité a adressé à France Télécom un questionnaire détaillé afin d'évaluer chacune des cinq composantes du service universel. France Télécom a répondu par courrier les 17 et 30 août 1999 et a fourni les informations correspondantes les 18, 27 et 31 août 1999.

II. - Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

II. - 1. Sur l'évaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom

Le code des postes et télécommunications prévoit que cette composante ne donne plus lieu à compensation dès lors qu'est résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.

Dans sa décision no 99-489 susvisée, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications de constater la résorption du déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs et de passer au nouveau régime de financement du service universel à partir du 1er janvier 2000, impliquant qu'à compter de cette date il est mis fin au versement de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion ; le financement du coût net des obligations de péréquation géographique est alors assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel.

Par arrêté en date du 29 septembre 1999, le secrétaire d'Etat à l'industrie a décidé du passage au nouveau régime de financement du service universel.

II. - 2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2000 du coût...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT