Décret du 21 janvier 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute hydroélectrique d'Olhadoko, sur le ruisseau 0lhadoko, dans le département des Pyrénées-Atlantiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000725434
Date de publication23 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°19 du 23 janvier 1993
Enactment Date21 janvier 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ainsi que les décrets n° 60-619 du 20 juin 1960 modifié et n° 88-486 du 27 avril 1988 (art. 25) pris pour son application ;
Vu la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, modifiée par la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, ensemble le décret n° 55-49 du 5 janvier 1955 pris pour son application et relatifs à la répartition de la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour son application, relatifs à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 10-V ;
Vu la demande de concession de force hydraulique présentée par le groupement d’intérêt économique d’Olhadoko par lettre du 17 décembre 1985 ainsi que l’avant-projet présenté à l’appui de cette demande et vu la substitution de pétitionnaire, résultant des lettres adressées le 11 mars 1992 au ministre chargé de l’électricité par ledit G.I.E. et la Société hydro-électrique du Midi (S.H.E.M.), au profit de cette dernière société ;
Vu le dossier de l’enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l’avis de la commission d’enquête en date du 12 avril 1988, ainsi que les autres avis joints au dossier ;
Vu l’avis du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 29 avril 1988 ;
Vu l’avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juillet 1988 ;
Vu le rapport des ingénieurs de la direction régionale de l’industrie et de la recherche de la région Aquitaine en date du 25 août 1988 ;
Vu l’avis du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du 20 février 1989 ;
Vu l’avis du comité technique permanent des barrages du 12 mars 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :SONT APPROUVES:
LA CONVENTION PASSEE LE 27-02-1992 ENTRE LE MINISTRE DELEGUE A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE EXTERIEUR,AGISSANT AU NOM DE L'ETAT,ET LA SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI SA EN VUE DE L'AMENAGEMENT ET DE L'EXPLOITATION PAR VOIE DE CONCESSION DE LA CHUTE D'OLHADOKO SUR LE TORRENT OLHADOKO (DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES),COURS D'EAU NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL;
LE CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'OLHADOKO.
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI DU 16-10-1919 L'EVICTION DES DROITS PARTICULIERS A L'USAGE DE L'EAU NON EXERCES A LA DATE DE L'AFFICHAGE DE LA DEMANDE DE CONCESSION SUSVISEE DONNERA LIEU A UNE INDEMNITE UNIQUE,FIXEE CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DU TABLEAU FIGURANT AU PRESENT ARRETE
Art. 1er. - Sont approuvés :
1. La convention passée le 27 février 1992 entre le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat, et la Société hydro-électrique du Midi S.A. en vue de l’aménagement et de l’exploitation par voie de concession de la chute d’Olhadoko sur le torrent Olhadoko (département des Pyrénées-Atlantiques), cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial ;
2. Le cahier des charges de concession pour l’aménagement et l’exploitation de la chute d’Olhadoko.
Un exemplaire de cette convention et un exemplaire de ce cahier des charges de concession resteront annexés au présent décret avec un exemplaire du plan au 1/25 000 annexé au cahier des charges (1)
Art. 2. - En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau non exercés à la date de l’affichage de la demande de concession susvisée donnera lieu à une indemnité unique, fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 19 du 23 janvier 1993, page 1219
Art. 3. - Le périmètre à l’intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée est délimité par une ligne tracée en vert sur la carte au 1/25 000 annexée au cahier des charges précité
Art. 4. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
CONVENTION DE CONCESSION
Entre :
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de l’industrie et du commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des présentes par décret en Conseil d’Etat,
D’une part, et
La Société hydro-électrique du Midi (S.H.E.M.), dont le siège social est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, représentée par M. Roger Gerin, agissant en qualité de président du conseil d’administration,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. - Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de l’industrie et du commerce extérieur, concède, au nom de l’Etat, à la Société hydroélectrique du Midi, qui accepte l’aménagement et l’exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute d’Olhadoko pour l’installation et le fonctionnement d’une usine hydro-électrique à implanter sur la rive du gave d’Holzarte et captant les eaux des ruisseaux Olhadoko, Pista et Ardaneko (département des Pyrénées-Atlantiques).
Art. 2. - La Société hydro-électrique du Midi s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux qui font l’objet de la présente convention et à se conformer tant pour l’exécution que pour l’exploitation de la chute précitée aux conditions du cahier des charges y annexé.
Art. 3. - Les frais de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par la Société hydro-électrique du Midi.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
Pour le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de l’industrie et du commerce extérieur :
Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Pour la Société hydro-électrique du Midi :
Le président du conseil d’administration,
R. GERIN
CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES SUR LES COURS D’EAU ET LES LACS
COURS D’EAU : GAVE D’HOLZARTÉ
CONCESSIONNAIRE :
SOCIÉTE HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI
88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Concession de la chute d’Olhadoko comprise entre le niveau 811,20 du N.G.F. et le niveau 376,10 du N.G.F.
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CHAPITRE Ier
Objet de la concession
Article 1er
Service concédé
La concession à laquelle s’applique le présent cahier des charges a pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages hydrauliques et de l’usine génératrice destinés à l’utilisation de la chute d’environ 435,10 mètres (en eaux moyennes) entre la prise principale sur le ruisseau d’Olhadoko (811,20 du N.G.F.), les prises secondaires sur les ruisseaux d’Ardaneko et Pista, affluents rive droite du ruisseau d’Olhadoko, d’une part, et le point coté 376,10 du N.G.F. à l’amont du confluent du gave d’Holzarté et du gave du Larrau, sur le territoire de la commune de Larrau, département des Pyrénée-Atlantiques.
La puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à 10 664 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d’utilisation, à une puissance disponible de 8 210 kilowatts.
La puissance normale brute est évaluée à 4 427 kilowatts, ce qui correspond de même à une puissance normale disponible de 3 532 kilowatts.
L’entreprise a pour objet principal la production de l’énergie électrique en vue de sa fourniture à la S.N.C.F. ou à E.D.F.
Article 2
Consistance de la concession
Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l’aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l’Etat en fin de concession, et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d’emmagasinement, les terrains submergés, les ouvrages de prise d’eau, canalisations ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent.
CHAPITRE II
Exécution des travaux
Article 3
Acquisition des terrains et établissement des ouvrages
Le concessionnaire sera tenu d’établir tous les ouvrages utiles pour l’aménagement de la force hydraulique et l’exploitation de la concession ainsi que les machines et l’outillage nécessaires à cet effet.
Il sera tenu d’établir et d’entretenir à ses frais les lignes et les postes de télécommunications nécessaires à la sécurité de l’exploitation.
Il devra acquérir tous les terrains sur...

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