Décret du 24 décembre 1998 modifiant le décret du 28 septembre 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 27 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000575315
Date de publication27 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date24 décembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 28 septembre 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet du département de la Meuse,

Décrète :

Texte totalement abrogéL'ART. 2 DU DECRET SUSVISE EST COMPLETE COMME SUIT:
CE SEUIL EST RAMENE A ZERO:
DANS LES ZONES NATURELLES DITES "ZONES NC",TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES A L'ART. R123-18 DU CODE DE L'URBANISME ET TELLES QU'ELLES SONT INSCRITES AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS RENDUS PUBLICS;
DANS LES PERIMETRES D'AMENAGEMENT FONCIER EN COURS DEFINIS AUX 1°,2°,5° ET 6° DU 3EME AL. DE L'ART. L121-1 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL,ENTRE LES DATES FIXEES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX ORDONNANT L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DES OPERATIONS,AINSI QUE DANS LE CAS DE PARCELLES ENCLAVEES AU SENS DE L'ART. 682 DU CODE CIVIL

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 septembre 1998 susvisé est complété comme suit :

« Ce seuil est ramené à zéro :

« - dans les zones naturelles dites "zones NC", telles qu'elles sont définies à l'article R...

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