Décret du 27 octobre 2005 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 et le cahier des charges annexé à cette convention

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000636199
Date de publication28 octobre 2005
Enactment Date27 octobre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 28 octobre 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/27/EQUR0501534D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41, dans le département de la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Allonzier-la-Caille, Cruseilles, Andilly, Présilly, Beaumont, Feigères, Neydens, Saint-Martin-Bellevue, Copponex et Saint-Julien-en-Genevois et modifiant le lotissement lieudit « Aux Glaises », à Villy-le-Pelloux ;
Vu le décret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villyle-Pelloux de l'autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie ;
Vu le décret du 5 mai 2004 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villyle-Pelloux de l'autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 ;
2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.


Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


C O N V E N T I O N


DE CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS-VILLY-LE-PELLOUX DE L'AUTOROUTE A 41
Entre l'Etat,
représenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,
Et la société ADELAC,
société par actions simplifiée de droit français au capital de 40 000 euros, dont le siège social est fixé 58, quai de la Rapée, tour Gamma D, 75583 Paris Cedex 12, immatriculée sous le numéro 448 817 676 RCS Paris, représentée par M. Stéphane Schneider agissant en qualité de président et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concessionnaire », d'autre part,
Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ADELAC, qui accepte, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 et de ses annexes.


Article 2


Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, entretenir, exploiter et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 3


Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.


Article 4


La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.


Article 5


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 27 octobre 2005.


Pour l'Etat :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Pour ADELAC :
Le président,
Stéphane Schneider



CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN, DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE LA SECTION SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS-VILLY-LE-PELLOUX DE L'AUTOROUTE A 41


TITRE Ier
OBJET, NATURE
ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession


La convention de concession, le présent cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41.
La section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.


Article 2
Assiette de la concession


2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires annexes, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute, et les logements de service.
Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.
L'annexe 5 au présent cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 40, A 41 existante, et des diffuseurs vers les voiries raccordées.
2.2. Les terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire, à l'exception de ceux qui lui sont remis gratuitement par le concédant dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.2.1. Les biens de retour.
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1 du présent cahier des charges, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.
Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du présent cahier des charges.
2.2.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
2.2.3. Les biens propres.
Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens propriété du concessionnaire qui, n'étant pas constitutifs de la concession, ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation, de l'entretien ou de la maintenance du service concédé, demeurent sa propriété.
Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l'issue de la concession.
2.2.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'autoroute, un inventaire est établi contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire, approuvé par le concédant, est régulièrement mis à jour par le concessionnaire, à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant sur simple demande.


Article 3
Caractéristiques générales de l'autoroute


3.1. Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'autoroute. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'autoroute sont à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT