Décret du 29 novembre 2001 approuvant le quatrième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 3 mai 1995 et la convention de concession passée entre l'Etat et la société Autoroute de Liaison Seine-Sarthe (ALIS) pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et le cahier des charges annexé

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 30 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000763269
Date de publication30 novembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date29 novembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, notamment son article 40 ;

Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret du 3 mai 1995 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 octobre 1995, 26 décembre 1997 et 30 décembre 2000 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sont approuvés :

1o Le quatrième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des Autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 3 mai 1995 modifié susvisé.

2o Les modifications apportées au cahier des charges annexé à cet avenant.

Un exemplaire de l'avenant et de la liste des modifications apportées au cahier des charges est annexé au présent décret.

Art. 2. - Le d du 1o de l'article 1er du décret du 3 mai 1995 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Sont approuvés :

1o La convention de concession passée entre l'Etat et la société Autoroute de Liaison Seine-Sarthe (ALIS) pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28.

2o Le cahier des charges de ladite convention et les pièces annexées.

Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 3 MAI 1995

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Rémy Chardon, président-directeur général dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 1er de la convention passée le 24 mars 1995, entre l'Etat et la Société des Autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 3 mai 1995, est modifié comme suit :

L'article 1.4o et le dernier paragraphe de l'article 1er sont supprimés.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

A N N E X E

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE

Article 1er

Objet de la concession

L'article 1.2.d et le dernier paragraphe de l'article 1er sont supprimés.

Article 3

Caractéristiques générales des ouvrages

L'article 3.1.d est supprimé.

CONVENTION

DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DE LA SECTION ROUEN-ALENÇON DE L'AUTOROUTE A 28

Entre l'Etat, représenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,

Et la société Autoroute de Liaison Seine-Sarthe (ALIS), dont le siège social est fixé 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78280 Guyancourt, représentée par Michel Cote, président, et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concessionnaire », d'autre part,

Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ALIS, qui accepte, le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28.

Article 2

Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir la section concédée, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 3

Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains déjà acquis et les ouvrages réalisés par lui.

Article 4

La société concessionnaire s'engage notamment à assurer le financement de toutes les opérations prévues par la présente convention et le cahier des charges annexé dans les conditions fixées par le cahier des charges et sous réserve que l'Etat ne s'oppose pas à l'application des dispositions de l'article 25 du cahier des charges.

Article 5

Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

Article 6

La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la réalisation de l'ensemble des conditions suivantes :

- publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et son cahier des charges annexé ;

- signature de la convention de financement relative aux contributions financières publiques ;

- transmission au concédant de la convention conclue par le concessionnaire et la SAPN relative au remboursement des sommes dues à celle-ci.

Article 7

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

Fait à Paris, le 9 avril 2001.

CAHIER DES CHARGES

POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DE LA SECTION ROUEN-ALENÇON DE L'AUTOROUTE A 28

Les parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts, chacune pour ce qui est de son ressort et conformément au droit en vigueur, pour que les autorisations, approbations et interventions diverses relatives à la construction, la mise en service, l'exploitation et l'entretien de l'Autoroute soient demandées et délivrées de manière à satisfaire au mieux aux prévisions du présent cahier des charges.

TITRE Ier

OBJET, NATURE ET CARACTERISTIQUES

DE LA CONCESSION

Article 1er

Objet de la concession

Le présent cahier des charges s'applique à la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 comprise entre l'autoroute A 13 (Bourg-Achard) et la RN 12 au nord d'Alençon.

Les extrémités de la concession de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 sont précisées à l'annexe no 1.

Article 2

Assiette de la concession

La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires de stationnement, les aires de service, les aires de repos, les restaurants, les hôtels, les motels, les centres d'entretien et les hangars et les logements de service, l'ensemble étant repris ci-après sous le terme « l'Autoroute ».

Sur les raccordements de l'Autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute. L'annexe no 1 précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 13, A 88 et A 28 Alençon-Tours.

Les terrains déjà en possession de l'Etat et nécessaires à la réalisation de l'Autoroute seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire ; ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.

Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

Ils sont définis de la façon suivante :

1. Biens de retour

Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession telle qu'elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par le concessionnaire ou mis à disposition par l'autorité concédante, ci-après désignés « Biens de Retour ».

Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition.

A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement à l'autorité concédante, sans préjudice des dispositions de l'article 37.

2. Biens de reprise

Ils se composent des biens autres que les « Biens de Retour », qui peuvent éventuellement être repris...

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