Décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°284 du 8 décembre 2000
Date de publication08 décembre 2000
Enactment Date05 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000585512

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 A à 150-0 E et 242 ter et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 94 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, sont insérés les articles 74-0 A à 74-0 O ainsi rédigés :

« Art. 74-0 A. - La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;

c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

e) Divorce ou séparation de corps ;

f) Redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.

Art. 74-0 B. - Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.

Art. 74-0 C. - Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

Art. 74-0 D. - En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Art. 74-0 E. - Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.

Art. 74-0 F. - Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :

a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;

b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Toutefois, les contribuables peuvent se...

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