Décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 29 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000768424
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication29 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 136-66 du 23 septembre 1966 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement (CE) no 1251-99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981 ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 4 de l'ordonnance n° 59- 2 du 2 janvier 1959

Art. 1er. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/20 0 page 20852 à 20853

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La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

0,64 Euro par tonne pour les graines de colza et navette ;

0,79 Euro par tonne pour les graines de tournesol ;

0,42 Euro par tonne pour les graines de soja ;

0,18 Euro par tonne pour les...

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