Décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Enactment Date26 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000220886
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication30 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1255/99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les titres III du livre VI et II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 3 du règlement (CE) n° 1255/99 du 17 mai 1999 et de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les laits de vache et la crème, et sur les laits de brebis et de chèvre, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de lait de vache, de brebis et de chèvre au moment de la livraison au transformateur. Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement acquitte auprès du transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

0,07 Euro par hectolitre de lait, pour les laits de vache, de brebis et de chèvre ;

1,42 Euro par 100 kilogrammes de matière grasse, pour la crème.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.

Art. 5. - La taxe est liquidée et collectée par les transformateurs. Elle est déduite mensuellement des sommes versées aux producteurs ou aux entreprises et groupements mentionnés à l'article 2 en rémunération de leurs livraisons...

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