Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et aux cessions à titre gratuit de terres appartenant au domaine privé de l’État en Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°60 du 11 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000215018
Date de publication11 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date10 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;

Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 15 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (DEUXIEME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

Application de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 Modification du code du domaine de l’État conformément aux dispositions du présent décret Texte totalement abrogé (décret n° 2014-930 du 19 août 2014)

Art. 1er. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

Art. 2. - L'article R. 170-31 est modifié comme suit :

I. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5o De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1 dans les conditions prévues aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 ; »

II. - Au 6o, les termes : « à l'article R. 170-46-1 » sont remplacés par les termes : « aux articles R. 170-46-5 et R. 170-46-6 ».

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 170-31-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrats de concession et de cession par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71. »

Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article R. 170-32, le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, ».

Art. 5. - L'article R. 170-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 170-33. - Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :

« 1o Etre majeur ;

« 2o Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;

« 3o S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

« Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession. »

Art. 6. - Le 1o de l'article R. 170-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes...

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