Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 14 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000582057
Date de publication14 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date13 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 30 septembre 1999 et 18 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 1 (al. 7), 23 (al. 1 et 2), 24 (al. 1), 25 (1ère phrase de l'al. 1)

Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements de plus de 150 lits ainsi que dans des syndicats interhospitaliers, mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, à titre exceptionnel, dans des établissements ne dépassant pas le seuil de 150 lits désignés à cet effet par décret.

Ils sont chargés :

- de la direction de l'établissement ou du syndicat interhospitalier ;

- d'une direction commune à plusieurs établissements ;

- ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées.

Chacun des membres des personnels de direction en fonctions dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune comme prévu à l'article 25 ci-dessous, ou un même syndicat interhospitalier, est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

Les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction.

Les personnels de direction se voient confier par décision du ministre chargé de la santé, ou du chef d'établissement, ou du secrétaire général, soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un groupe de services médicaux, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

Lorsqu'une mission confiée par le ministre chargé de la santé à un personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

Art. 2. - Le corps des personnels de direction comprend trois grades :

- la 1re classe qui comprend 7 échelons ;

- la 2e classe qui comprend 8 échelons ;

- la 3e classe qui comprend 8 échelons.

Art. 3. - Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont : directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements, secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et directeur adjoint dans les autres cas.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en trois classes des établissements, lequel sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'article 15 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.

TITRE II

RECRUTEMENT ET FORMATION

DES PERSONNELS DE DIRECTION

Chapitre Ier

Accès à la 3e classe du corps des personnels de direction

Art. 4. - I. - Sont nommés personnels de direction de 3e classe les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :

1o A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

2o A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

La limite d'âge supérieure fixée au 1o ci-dessus est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1o du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Elle est composée :

- du directeur des hôpitaux ou de son représentant ;

- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

- d'un directeur d'hôpital ;

- du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT