Décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 2000
Date de publication05 août 2000
Enactment Date01 août 2000
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Record NumberJORFTEXT000000401786

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, notamment l'article L. 222-4-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Le code rural est y modifié

Art. 1er. - Le code rural est complété par des articles R. 224-12-1 à R. 224-12-4, rédigés comme suit :

« Art. R. 224-12-1. - Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 05/08/20 0 page 12179 à 12180

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« Art. R. 224-12-2. - La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.

« La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.

« Elle est accompagnée :

« 1o D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;

« 2o Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;

« 3o D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;

« 4o D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.

« Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à...

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