Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 30 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000215403
Date de publication30 juin 2001
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date25 juin 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2001-79 du 30 janvier 2001 autorisant l'adhésion au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 ;

Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;

Vu le décret no 52-253 du 28 février 1952 portant publication de la convention relative au traitement des prisonniers de guerre, de la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de la convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signées à Genève le 12 août 1949 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2001-79 du 30 janvier 2001

Art. 1er. - Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I) (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples ;

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ;

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l'application ;

Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations unies ;

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les parties au conflit, ou attribuées à celles-ci,

sont convenues de ce qui suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Principes généraux et champ d'application

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2 commun à ces conventions.

4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) Les expressions « Ire Convention», « IIe Convention », « IIIe Convention » et « IVe Convention » s'entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ; l'expression « les Conventions » s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;

b) L'expression « règles du droit international applicable dans les conflits armés » s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés ;

c) L'expression « Puissance protectrice » s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole ;

d) L'expression « substitut » s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5.

Article 3

Début et fin de l'application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :

a) Les Conventions et le présent Protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée à l'article 1er du présent Protocole ;

b) L'application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4

Statut juridique des Parties au conflit

L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5

Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2. Dès le début d'une situation visée à l'article 1er, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu'elle-même aura acceptée comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée à l'article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie ; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toute garantie d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et, compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit ; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins...

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