Décret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°248 du 25 octobre 2001
Enactment Date18 octobre 2001
Date de publication25 octobre 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000772576

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Vu l'ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière, notamment son article 15 ;

Vu le V de l'article 302 G du code général des impôts et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Application de l'article 15 de l'ordonnance 2001-766

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section 0I est complétée par un article 111-0 D ainsi rédigé :

« Art. 111-0 D. - I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

« La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

« II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1o du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

« III. - La décision autorisant la dispense...

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