Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000782007
Date de publication03 décembre 2002
Enactment Date27 novembre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°281 du 3 décembre 2002
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/27/MAEJ0230052D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/27/2002-1402/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 97-743 du 2 juillet 1997 autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 97-743 du 2 juillet 1997


L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN


ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DU MAROC, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Etats membres », et
La Communauté européenne,
La Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et le Royaume du Maroc,
ci-après dénommé « Maroc », d'autre part,
Considérant la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;
Considérant que la Communauté, les Etats membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement ;
Considérant l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association ;
Considérant les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble euro-méditerranéen ;
Considérant les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale et de participation à la communauté des Etats démocratiques ;
Conscients, d'une part, de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb ;
Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc ;
Conscients de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et le dialogue ;
Désireux d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté d'apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ;
Considérant l'option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle de l'Uruguay ;
Désireux d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;
Convaincus que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc, et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,
sont convenus des dispositions qui suivent :


Article 1er


1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue ;
- fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
- développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain ;
- encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région ;
- promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.


Article 2


Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.



A N N E X E I I
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE




A N N E X E I I I
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1


1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'Etat ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 milimètres en moins et de 8 milimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré ; il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et le Maroc peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.








Déclaration de l'exportateur


Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
Présente les pièces justificatives suivantes (cf. note 1) :
M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
A , le


(Signature)
A N N E X E I V
Déclaration prévue à l'article 27


Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire (cf. note 2) , ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec :
la Communauté européenne/le Maroc (cf. note 3)
et sont originaires de :
Maroc/la Communauté européenne (3) (cf. note 4)


(Lieu et date)



(Signature)


(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration).


A N N E X E V
MODÈLE DE L'EMPREINTE DE CACHET VISÉE À L'ARTICLE 22,
PARAGRAPHE 3, POINT B



(1) Sigle ou armoiries de l'Etat ou du territoire d'exportation (2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé


A N N E X E V I
MODÈLE DE LA DÉCLARATION


Je soussigné déclare que les marchandises décrites dans la présente facture ont été obtenues :
et (selon le cas) :
a) (cf. note 5) Répondent aux règles relatives à la définition de la notion de « produits entièrement obtenus », ou
b) (1) Ont été produites à partir des produits suivants :
Description :
Pays d'origine (cf. note 6) :
Valeur (1) :
et ont été soumises aux ouvraisons suivantes :


(indiquer...

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