Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000409498
Date de publication06 janvier 2002
Enactment Date04 janvier 2002
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 6 janvier 2002
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/4/2002-22/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/4/MAEA0120362D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu le code du service national ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunérations applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret modifié n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;
Vu le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date des 20 juillet et 1er octobre 2001,
Décrète :

Application de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret 67-290 du 28 mars 1967 Abrogation du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié Entrée en vigueur : 1er septembre 2002 Texte codifié et partiellement abrogé : articles 1 à 3, 8, 10 (1er alinéa), 11 (1er et 2ème alinéas), 12 (1er alinéa), 13 (1er, 9ème et 10ème alinéas), 14, 16 et 17 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015)


Le présent décret fixe les modalités relatives à la situation administrative et au calcul des émoluments des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
- établissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application du décret du 28 novembre 1979 et du décret du 22 novembre 1990 susvisés ;
- établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- établissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.


Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique paritaire. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission.
Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
Les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence quand elle existe sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement.
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.


Sont également employés et rémunérés par l'agence, dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 2000 susvisés, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret.


Les émoluments des personnels visés à l'article 2 sont versés par l'AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent :


A. - Pour les personnels expatriés


a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut...

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