Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse

JurisdictionFrance
Enactment Date03 mai 2002
Record NumberJORFTEXT000000779175
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/INTB0200107D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-823/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication05 mai 2002


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre II du livre IV de la quatrième partie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que l'article L. 341-16 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-7 à L. 34-8-1, R. 57-1 à R. 57-9 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;
Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié en dernier lieu par le décret n° 99-764 du 6 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié en dernier lieu par le décret n° 99-765 du 6 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport ;
Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le décret n° 94-490 modifié du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;
Vu le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
Vu le décret n° 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;
Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 7 mars 2002 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau du 11 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 mars 2002 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 4 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des travaux publics) entendu,
Décrète :


La loi 2002-92 du 22-01-2002 relative à la Corse a donné à cette collectivité territoriale un nouveau cadre institutionnel ainsi que des compétences élargies afin de lui permettre de s'enraciner durablement dans la République en l'accompagnant sur la voie d'un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la vitalité des principes républicains. Tels sont les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la procédure de concertation menée avec les élus de l'île depuis le 13-12-1999. Les dispositions de ce texte rendent nécessaires l'adoption et l'adaptation de mesures réglementaires d'application tenant compte notamment de la refonte du titre II du livre IV de la 4ème partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le présent décret a donc pour objet d'aligner le plan de la partie réglementaire du code sur celui issu de la loi tout en adoptant les mesures réglementaires nécessaires au nouveau cadre institutionnel ainsi qu'à l'exercice des nouvelles compétences. Il comporte pour ce faire deux catégories de dispositions : d'une part, celles qui modifient la partie réglementaire du CGCT (chapitre 1) et d'autre part, celles qui modifient d'autres textes réglementaires ou partie réglementaire d'autres codes (chapitre 2).
1) Les institutions de la Corse
1.1) Le Conseil des sites de Corse
Aux termes de l'art. 23-II de la loi, le conseil des sites de Corse exerce les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Le présent décret vise à préciser la composition du nouveau conseil des sites, en prévoyant notamment trois collèges. Le premier collège comprend des représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de Corse. Le second réunit les représentants des collectivités territoriales, nommés par le président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse. Le troisième collège regroupe des personnalités qualifiées, des représentants d'associations se proposant d'agir notamment pour la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, nommés tant par le préfet que le président de l'exécutif, sur proposition des associations. Le conseil fonctionnera en formation plénière ou en sections spécialisées : section des sites, perspectives et paysages, section des unités touristiques nouvelles, section du patrimoine. La composition de chacun des collèges est adaptée en fonction des compétences mises en oeuvre. Le conseil des sites siège sous la coprésidence du préfet de Corse et du président de l'exécutif de l'Assemblée de Corse en section du patrimoine et sous la présidence du préfet de Corse dans les autres cas. Il est à noter également que le conseil des sites de Corse se réunit sur convocation de son président, que le mandat de ses membres est de trois ans renouvelable, que des règles de quorum sont définies et qu'un règlement intérieur doit être établi.
1.2) La commission consultative pour l'évaluation des charges en Corse
La loi 91-428 du 13-05-1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, codifiée aux art. L. 4425-l et suivants du CGCT, a prévu notamment, que le montant des charges financières résultant des transferts de compétences prévus par ce texte "est constaté par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse". Le décret 92-1453 du 30-12-1992, pris pour application, et codifié aux art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT a établi les règles de fonctionnement de cette commission. Aux termes de l'art. R. 4425-1 du CGCT, cette commission est dénommée "commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse". Les règles de fonctionnement de cette commission sont similaires à celles de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) instituée par l'art. L. 1614-3 du CGCT. Toutefois, la compétence de la CCEC n'a pas été exclusive des transferts opérés par les lois de décentralisation. A l'inverse, la commission instituée en Corse est titulaire d'une compétence limitée aux seul transferts prévus par la loi de 1991 précité. La loi de 2002 a modifié l'ordonnancement juridique, en transférant notamment de nouvelles compétences à la collectivités territoriales de Corse. De fait, pour permettre l'effectivité de la procédure prévue à l'art. L. 4425-l du CGCT, les art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT doivent être modifiées en conséquence.
2) Les compétences de la collectivités territoriale de Corse
2.1) Education
Le présent décret modifie certaines dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales qui constituaient des dispositions d'application des précédentes dispositions législatives relatives aux attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation. Ainsi, en ce qui concerne l'élaboration de la carte scolaire, la nouvelle loi aligne les termes employés sur ceux utilisés en France continentale. Le terme précédemment utilisé de "carte scolaire" est remplacé par les notions de "schéma prévisionnel des formations, de programme prévisionnel des investissements, de liste des opérations de constructions ou de structure pédagogique", notions définies dans le code de l'éducation, qui n'appellent pas de précisions particulières et n'ont pas fait l'objet de décret d'application sur le continent. Il convenait cependant, compte tenu de ces nouvelles dénominations, d'abroger les précédentes...

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