Décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000797236
Date de publication11 octobre 2003
Enactment Date09 octobre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°236 du 11 octobre 2003
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/9/AGRG0301482D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/9/2003-967/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre II du code rural, notamment son titre IV et les articles L. 214-6, L. 234-2 et R. 812-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5142-1, L. 5143-2 à L. 5143-8 et L. 6221-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 25 avril 2002 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 avril 2002 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires-conseils en date du 29 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires français en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral en date du 2 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Le présent décret modifie les dispositions du décret 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire, codifié dans la partie réglementaire du code rural. Il est pris en application de article L. 242-3 du code rural.Ce décret vise à réorganiser l'architecture du code de déontologie vétérinaire et à prendre en compte la modification de l'article L. 242-3 du code rural introduite par l'article 13 de la loi 2001-6 du 4 janvier 2001 qui précise que le code de déontologie vétérinaire « établit les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire ». Il tient compte de la codification de la partie réglementaire du code rural.Il comporte deux articles. Le premier vise à remplacer la section 2 du chapitre Il du titre IV du code rural (partie réglementaire), le deuxième est l'article d'exécution. Remplacement de la section 2 du chap. II du titre IV du code rural « Code de déontologie vétérinaire » (art. R.*242-32 à R.*242-84).Le texte se décline en quatre sous- sections :L'article R.* 242-32 constitue la première sous-section. Il définit le champ d'application du code de déontologie vétérinaire, il précise en clarifiant notamment les conditions dans lesquelles les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont désormais soumis au code de déontologie,La deuxième sous-Section regroupant les articles R.*242-33 à R.*242-42, expose les dispositions communes à tous les vétérinaires quelque soit le mode d'exercice :- l'article R.*242-33 détaille en quinze points es devoirs généraux du vétérinaire se prévalant de son titre quelque soit son domaine d'activité (médecine et chirurgie des animaux] industrie pharmaceutique vétérinaire, vétérinaire sapeur pompier, etc.).- l'article R.*242-34 définit les conditions dans lesquelles un vétérinaire peut faire usage de distinctions, qualifications et titres dont la liste sera définie dans un arrêté pris par le ministère en charge de l'agriculture.- l'article R.*242-35 définit les règles générales à respecter en matière de communication vis à vis de confrères ou de tiers.- l'article R.*242-38 précise les règles déontologiques à observer pour les activités de certification, d'expertise.- les articles R.*242-39 à R.*242-41 définissent les règles de confraternité et de relations contractuelles des vétérinaires. Ils prévoient notamment l'obligation de transmettre au conseil régional de l'ordre des vétérinaires, tous les contrats établis par le vétérinaire dans le cadre de son activité professionnelle afin d'en vérifier la conformité.- l'article R.*242-42 est relatif à la qualification d'exercice libéral des vétérinaires salariés intervenant en dehors des missions confiées par leur contrat de travail.La troisième sous-section regroupant les articles R.*242- 43 à R.*242-83, détaille les dispositions propres aux différents modes d'exercice de la profession vétérinaire, Il est divisé en quatre paragraphes :- le premier, et plus important (articles R.*242-43 à R.*242- 77), concerne l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire ;Les articles R.*242-43 à R.*242-46 établissent « les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire » conformément à la modification de l'article L. 242-3 du code rural de la loi du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et la qualité sanitaire des denrées d'origine animale. L'article R.*242-43 énonce les règles pour l'établissement du diagnostic, l'article R.*242-44 précise Les principes à suivre en matière de prescription des médicaments et l'article R.*242-45 précise les modalités de rédaction de l'ordonnance, Enfin, l'article R.*242-46 rappelle des mesures prévues dans le code de la santé publique concernant la pharmacie et la délivrance de médicaments vétérinaires.L'article R.*242-35 détaille les règles générales à respecter en matière de communication vis à vis de confrères ou de tiers.Les articles R.*242-38, R.*242-82 et R.*242-83 précisent les régies déontologiques à observer pour les activités de certification, d'expertise et de conseils des compagnies d'assurance,Les articles R.*242-39 à R.*242-41 définissent Les règles de confraternité et de relations contractuelles des vétérinaires. Ils prévoient notamment l'obligation de transmettre au conseil régional de l'ordre des vétérinaires, tous les contrats établis par le vétérinaire dans le cadre de son activité professionnelle afin d'en vérifier la conformité.Les articles R.*242-47 à R.*242-50 traitent des relations des vétérinaires avec leur clientèle. Ils définissent les devoirs du vétérinaire, les règles en matière de rémunération, L'article R.*242-50 traite du cas particulier de la rémunération des vétérinaires travaillant dans les établissements habilités par les dispositions de l'article L214-6 VI du code rural (établissements dans lesquels les actes vétérinaires peuvent être dispensés gratuitement).Les articles R.*242-51 à R.*242-69 précisent les modalités d'exercice des vétérinaires en abordant :- des notions concernant le lieu d'exercice (article R.*242-51), la définition du domicile professionnel administratif (article R.*242-52) et du domicile professionnel d'exercice (article R.*242-53) ;- des notions concernant le mode d'exercice tel que le vétérinaire à domicile (article R.*242-57), le vétérinaire consultant (article R.*242-58), le vétérinaire spécialiste (article R.*242-59), le service de garde (article R.*242-61) et les autres activités (article R.*242-62) ;- les relations entre vétérinaires traitants et intervenants (article R.*242-60), lors de l'exercice en groupe (articles R.*242-63 et R.*242-64) et le problème des clauses de non concurrence (article R.*242-65) ;- la vie du domicile professionnel sa gestion (article R. 242 son abandon (article R.*242-67), la cessation d'activité (article R.*242-68) et le cas particulier d'absence obligée ou de décès (article R.*242-69).Les articles R.* 242-70 à R.*242-77 définissent es régies à respecter en matière d'information et de publicité.Le deuxième paragraphe (articles R.*242-78 et R.*242-79) concerne les vétérinaires travaillant dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R.5145-2 du code de la santé publiqueLe troisième paragraphe réduit aux articles R.* 242-80 et R.*242-81 concerne les règles éthiques que doivent observer les vétérinaires sapeurs pompiers.Le quatrième paragraphe (articles R.*242-82 et R.*242-83) détaille l'exercice au titre de l'expertise et des assurances.La quatrième sous-section traite de dispositions diverses telles que les modalités de recours, contre les décisions de sanctions disciplinaires, et comporte l'article d'exécution


La section 2 du chapitre II du titre IV du code rural (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Code de déontologie vétérinaire



« Sous-section 1



« Champ d'application


« Art. R.* 242-32. - Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
« 1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
« 2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
« 3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;
« 4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;
« 5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
« 6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.


« Sous-section 2



« Dispositions applicables à tous les vétérinaires



« Paragraphe 1er



« Devoirs généraux du vétérinaire


« Art. R.* 242-33. - I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
« II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
« III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le...

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