Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale

JurisdictionFrance
Enactment Date29 octobre 2004
Record NumberJORFTEXT000000237595
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/29/2004-1158/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/29/JUSC0420832D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 31 octobre 2004
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication31 octobre 2004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 autorisant son approbation et le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 en portant publication ;
Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, notamment son article 11 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 132-7 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-11 ;
Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de la loi 2004-439. Modification des art. 1075-1 (art. 18 du décret 85-1330) ; 1077, 1079 à 1092, 1099 à 1101, 1106, 1108, 1110, 1111, 1113 à 1115, 1118, 1120, 113 à 1128, 1131 , 1132, 1179, 1180, 1286 et 1290 (art. 5 du décret 81-500) du nouveau code de procédure civile. Abrogation des art. 1078 (art. 5 du décret 81-500) ; 1080-1 (art. 21-II du décret 84- 618) ; 1093 à 1098, 116, 1121 et 1122 dudit code (art. 5 du décret 81-500)


Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.


Le chapitre IV bis du titre Ier du livre III est abrogé.


Le chapitre V du titre Ier du livre III prend l'intitulé suivant :


« Chapitre V



« La procédure en matière familiale »


Il est organisé comme suit :


« Section I



« Dispositions générales »


comprenant les articles 1070 à 1074-1.


« Section II



« Le divorce et la séparation de corps »


Elle comprend cinq sous-sections intitulées et composées comme suit :


« Sous-section 1



« Dispositions générales »


comprenant les cinq paragraphes suivants :


« Paragraphe 1



« Les demandes »


comprenant les articles 1075 à 1077.


« Paragraphe 2



« La prestation compensatoire »


comprenant les articles 1079 et 1080.


« Paragraphe 3



« La publicité et la preuve des jugements »


comprenant les articles 1081 à 1082-1.


« Paragraphe 4



« La modification des mesures accessoires »


comprenant les articles 1083 à 1085.


« Paragraphe 5



« Le pourvoi en cassation »


comprenant les articles 1086 et 1087.


« Sous-section 2



« Le divorce par consentement mutuel »


comprenant les articles 1088 à 1105.


« Sous-section 3



« Les autres procédures de divorce »


comprenant les huit paragraphes suivants :


« Paragraphe 1



« La requête initiale »


comprenant les articles 1106 et 1107.


« Paragraphe 2



« La tentative de conciliation »


comprenant les articles 1108 à 1113.


« Paragraphe 3



« L'instance »


comprenant les articles 1114 et 1115.


« Paragraphe 4



« Les mesures provisoires »


comprenant les articles 1117 à 1119.


« Paragraphe 5



« Les voies de recours »


comprenant l'article 1120.


« Paragraphe 6



« Dispositions particulières au divorce accepté »


comprenant les articles 1123 à 1125.


« Paragraphe 7



« Dispositions particulières au divorce pour altération
définitive du lien conjugal »


comprenant les articles 1126 et 1127.


« Paragraphe 8



« Dispositions particulières au divorce pour faute »


comprenant l'article 1128.


« Sous-section 4



« La séparation de corps »


comprenant les articles 1129 et 1130.


« Sous-section 5



« Le divorce sur conversion de la séparation de corps »


comprenant les articles 1131 à 1136.


« Section III



« Les autres procédures relevant de la compétence
du juge aux affaires familiales »


comprenant les articles 1137 à 1142.


Dans la section I du chapitre V du titre Ier du livre III, les articles 1070 à 1074-1 sont rédigés comme suit :
« Art. 1070. - Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
« - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
« - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
« - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
« En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
« Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
« La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
« Art. 1071. - Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
« Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
« Art. 1072. - Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
« L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
« Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les...

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