Décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l'article L. 221-11 du code rural et modifiant ce code

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000602138
Date de publication01 août 2004
Enactment Date28 juillet 2004
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 1 août 2004
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/28/2004-779/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/28/AGRG0401313D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment les titres II, III et IV du livre II ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. L. 221-11 (art. 11 (I et II) de la loi 2000-698) du code susvisé et modification des art. R.* 221-4, R.* 221-5, R.* 221-6, R.* 221-7, R.* 221-9, R.* 221-11, R.* 221-12, R.* 221-13, R.* 221-15 et R.* 221- 16 (art. issus de l'art. 1 du décret 89-805) ; ajout d'un art. R.*221-20-1 (y rédigé) et abrogation de l'art. R.* 241-23 (art. 1 du décret 89-805)


L'article R.* 221-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R.* 221-4. - I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R.* 221-12 ;
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
4° L'engagement :
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a...

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