Décret n° 2005-1059 du 23 août 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes, signé à Pretoria le 26 juin 1998 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000263108
Date de publication31 août 2005
Enactment Date23 août 2005
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 31 août 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/23/2005-1059/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/23/MAEJ0530042D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-1109 du 20 octobre 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2004-1109 du 20 octobre 2004


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes, signé à Pretoria le 26 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT LA NAVIGATION DE COMMERCE ET AUTRES MATIÈRES MARITIMES CONNEXES


Préambule


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement comme « les Parties », et individuellement comme « la Partie »),
Reconnaissant les principes de souveraineté, d'égalité et d'intégrité territoriale de tous les Etats ;
Reconnaissant l'utilité de relations amicales entre eux et leurs peuples ;
Conscients du bénéfice à retirer d'une étroite collaboration entre eux ;
Désireux d'assurer dans un esprit de coopération un développement harmonieux des relations maritimes entre la France et l'Afrique du Sud, fondé sur la réciprocité des intérêts, l'égalité et la liberté de la navigation de commerce ;
Souhaitant, en sus, maintenir des contacts proches entre les autorités maritimes et les institutions de leurs deux pays ;
Souhaitant s'apporter des conseils et une assistance mutuelle suivis sur les questions de navigation de commerce et autres matières maritimes connexes ;
Chaque Partie dans le respect des engagements découlant d'autres conventions internationales, notamment ceux qui découlent pour la France de son appartenance à l'Union européenne,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord, si le contexte ne l'indique autrement :
« Navire affrété » désigne tout navire, enregistré dans un Etat tiers, affrété par un armement enregistré dans l'une des Parties ;
« Navire assimilé » désigne un navire sous pavillon d'un Etat tiers et contrôlé par une personne physique ou morale d'une Partie contractante, conformément à sa législation ;
« Autorité compétente » désigne :
a) Dans le cas de la République d'Afrique du Sud :
I. - Le directeur de l'Agence de sécurité maritime institué par un acte du Parlement ; et
II. - Concernant les ports et services portuaires, le ministère des entreprises publiques ; et
b) Dans le cas de la République française : tout service du gouvernement, organisme ou personne habilité à exercer des fonctions relatives à la marine marchande ou des fonctions maritimes connexes ;
« Membre de l'équipage » désigne le capitaine et toute personne employée, à bord du navire, à l'exécution d'obligations liées à l'exploitation du navire ou à des services à son bord, et figurant au registre de bord ou à une liste annexée au registre de bord conformément aux conventions internationales applicables dans ce domaine aux deux Parties ;
« Passager » désigne toute personne présente sur le navire et ne figurant pas sur le registre de bord ou la liste annexée, en possession d'un titre de transport délivré par la compagnie de navigation et les documents de voyage nécessaires ;
« Navire d'une Partie » désigne tout navire battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation, ainsi que tout navire affrété et « assimilé », à l'exclusion :
a) Des bâtiments de guerre et autres navires appartenant à l'Etat utilisés à des fins non...

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