Décret n° 2005-1109 du 5 septembre 2005 portant publication du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ensemble huit annexes), fait à Aarhus le 24 juin 1998 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication06 septembre 2005
Enactment Date05 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000786332
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 6 septembre 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/5/MAEJ0530064D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/5/2005-1109/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


Le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ensemble huit annexes), fait à Aarhus le 24 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répubique française.


P R O T O C O L E


À LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE, DE 1979, RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (ENSEMBLE HUIT ANNEXES)
Les Parties,
Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
Reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-delà des frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l'Arctique, loin de leur lieu d'origine, et que l'atmosphère est le principal moyen de transport ;
Sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation dans des conditions naturelles et qu'ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l'environnement ;
Préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de biomagnification dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d'affecter l'état de la faune et de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés ;
Reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent, pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait de la biomagnification des polluants organiques persistants ;
Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants contribueraient aussi à la protection de l'environnement et de la santé en dehors de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, y compris dans l'Arctique et dans les eaux internationales ;
Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de polluants organiques persistants, compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu'elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;
Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale ;
Notant la nécessité d'une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le programme Action 21 envisage au chapitre 9 la conclusion d'accords régionaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière à l'échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique des Nations unies pour l'Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience ;
Reconnaissant qu'il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux, leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;
Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l'accumulation de polluants organiques persistants sont l'emploi de certains pesticides, la fabrication et l'utilisation de certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des opérations d'incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu'à partir de sources mobiles ;
Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de polluants organiques persistants dans l'atmosphère ;
Conscientes de la nécessité d'adopter une démarche régionale d'un bon rapport coût-efficacité pour combattre la pollution atmosphérique ;
Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu'ils déploient pour aider à réduire les émissions de polluants organiques persistants ;
Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux ;
Prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l'environnement des polluants organiques persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions ;
Tenant compte des mesures concernant les polluants organiques persistants déjà prises par quelques-unes des Parties au niveau national et/ou en application d'autres conventions internationales,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole :
1. On entend par « Convention » la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979 ;
2. On entend par « EMEP » le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
3. On entend par « Organe exécutif » l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention ;
4. On entend par « Commission » la Commission économique des Nations unies pour l'Europe ;
5. On entend par « Parties », à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole ;
6. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984 ;
7. On entend par « polluants organiques persistants » (POP) des substances organiques qui :
i) possèdent des caractéristiques toxiques ;
ii) sont persistantes ;
iii) sont susceptibles de bioaccumulation ;
iv) peuvent aisément être transportées dans l'atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d'émission ;
v) risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement aussi bien à proximité qu'à une grande distance de leur source.
8. On entend par « substance » une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe particulier du fait :
a) qu'elles ont des propriétés analogues ou qu'elles sont émises ensemble dans l'environnement ; ou
b) qu'elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu'article unique ;
9. On entend par « émission » le rejet dans l'atmosphère d'une substance à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
10. On entend par « source fixe » tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère un polluant organique persistant ;
11. On entend par « catégorie de grandes sources fixes » toute catégorie de sources fixes visée à l'annexe VIII ;
12. On entend par « source fixe nouvelle » toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement à l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur :
i) du présent Protocole ; ou
ii) d'un amendement à l'annexe III ou VIII, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu'en vertu de cet amendement. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.


Article 2
Objet


Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants, de les réduire ou d'y mettre fin.


Article 3
Obligations fondamentales


1. Sauf dérogation expresse en application de l'article 4, chaque Partie prend des mesures efficaces pour :
a) Mettre fin à la production et à l'utilisation des substances énumérées à l'annexe I, conformément au régime d'application qui y est spécifié ;
b)
i) faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l'annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations...

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