Décret n° 2005-1265 du 4 octobre 2005 portant publication de la convention relative à la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/4/2005-1265/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/4/MAEJ0530078D/jo/texte
Enactment Date04 octobre 2005
Record NumberJORFTEXT000000788265
Publication au Gazette officielJORF n°237 du 11 octobre 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication11 octobre 2005


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-252 du 18 mars 2005 autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidentale et central (ensemble quatre annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe),
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-252 du 18 mars 2005


La convention relative à la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION ET À LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL ET CENTRAL (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)
Les Parties contractantes à la présente Convention,
Résolues à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable, aux fins notamment de l'alimentation humaine, des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central au profit des générations actuelles et futures,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,
Reconnaissant que, selon la Convention de 1982 et l'Accord susmentionnés, les Etats côtiers et les Etats qui pêchent dans la région doivent coopérer en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons grands migrateurs et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces sur l'ensemble de leurs zones de migrations,
Conscientes que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion requiert l'application de l'approche de précaution et le recours aux meilleures informations scientifiques disponibles,
Conscientes qu'il faut éviter de porter atteinte au milieu marin, préserver la diversité biologique, maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche,
Reconnaissant la vulnérabilité écologique et géographique des petits Etats insulaires en développement, des territoires et des possessions de la région, leur dépendance économique et sociale vis-à-vis des stocks de poissons grands migrateurs, et la nécessité de leur fournir une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir utilement à la conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs,
Reconnaissant également que les petits Etats insulaires en développement ont des besoins spécifiques auxquels il faut accorder une considération et une attention particulières dans le cadre de l'assistance financière, scientifique et technique qui leur est apportée,
Reconnaissant que la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion compatibles, efficaces et contraignantes suppose nécessairement la coopération entre les Etats côtiers et les Etats qui pêchent dans la région,
Convaincues que le meilleur moyen de protéger et de gérer efficacement et intégralement les stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique occidental et central est d'instituer une commission régionale,
Sont convenues de ce qui suit :


Partie I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) On entend par « Convention de 1982 » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
b) On entend par « Accord » l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
c) On entend par « Commission » la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, dont la présente Convention porte création ;
d) On entend par « pêche » :
i) la recherche, la prise, la capture ou la récolte de poissons ;
ii) la tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de poissons ;
iii) la poursuite de toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de poissons, à quelque fin que ce soit ;
iv) la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration du poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises ;
v) toute opération en mer directement destinée à faciliter ou à préparer l'une des activités visées aux alinéas i) à iv) ci-dessus, y compris le transbordement ;
vi) l'utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l'exécution de l'une des activités visées aux alinéas i) à v) ci-dessus, sauf dans des situations d'urgence où sont en jeu la santé et la sécurité d'un équipage ou la sûreté d'un navire ;
e) On entend par « navire de pêche » tout navire utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à ces opérations de pêche ;
f) On entend par « stocks de poissons grands migrateurs » tous les stocks de poissons des espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention de 1982 présents dans la zone de la Convention, et toute autre espèce éventuellement désignée par la Commission ;
g) On entend par « organisation régionale d'intégration économique » une organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences dans les matières couvertes par la présente Convention, y compris le pouvoir de prendre dans ces matières des décisions qui s'imposent à ses Etats membres ;
h) On entend par « transbordement » le fait de faire passer la totalité ou une partie des poissons qui se trouvent à bord d'un navire de pêche à bord d'un autre navire de pêche, soit en mer, soit au port.


Article 2
Objectif


La présente Convention a pour objectif d'assurer par une gestion efficace la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord.


Article 3
Champ d'application


1. Sous réserve de l'article 4, la zone qui relève de la compétence de la Commission (ci-après dénommée « la zone de la Convention ») comprend l'ensemble des eaux de l'océan Pacifique, délimitées au sud et à l'est par une ligne qui va :
Depuis la côte sud de l'Australie, plein sud le long du 141e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 55e parallèle de latitude sud ; puis plein est le long du 55e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude est ; puis plein sud le long du 150e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 60e parallèle de latitude sud ; puis plein est le long du 60e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 130e méridien de longitude ouest ; puis plein nord le long du 130e méridien de longitude ouest jusqu'à son intersection avec le 4e parallèle de latitude sud ; puis plein ouest le long du 4e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude ouest ; puis plein nord le long du 150e méridien de longitude ouest.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne constitue une reconnaissance des prétentions ou des positions d'un membre quelconque de la Commission quant au statut juridique et à l'étendue des eaux et des zones revendiquées par un membre quelconque de la Commission.
3. La présente Convention s'applique à l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs à l'intérieur de la zone de la Convention, à l'exception des balaous ou aiguilles de mer. Les mesures de conservation et de gestion prévues par la présente Convention s'appliquent à l'ensemble des zones où se trouvent les stocks, ou à des secteurs spécifiques de la zone de la Convention, comme en décide la Commission.


Article 4
Relations entre la présente Convention
et la Convention de 1982


Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention de 1982 et de l'Accord. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de la Convention de 1982 et de l'Accord, et d'une manière compatible avec ceux-ci.


Partie II
Conservation et gestion
des stocks de poissons grands migrateurs
Article 5
Principes et mesures de conservation et de gestion


En vue d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, les membres de la Commission, en exécution de l'obligation de coopérer...

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