Décret n° 2005-334 du 7 avril 2005 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société ARCOUR pour la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 et le cahier des charges annexé à cette convention

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000449014
Date de publication09 avril 2005
Enactment Date07 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°83 du 9 avril 2005
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/7/EQUR0500103D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/7/2005-334/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 21 août 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 19 Artenay (A 10)-Courtenay (A 6) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Chevilly, Saint-Lyé-la-Forêt, Neuville-aux-Bois, Aschères-le-Marché, Chilleurs-aux-Bois, Yèvre-la-Ville, Boynes, Beaune-la-Rolande, Auxy, Corquilleroy, Cepoy, Fontenay-sur-Loing, Ferrières-en-Gâtinais, Paucourt, Griselles, La Selle-sur-le-Bied, Louzouer, Courtemaux, Chantecoq, Saint-Hilaire-les-Andrésis et Courtenay dans le département du Loiret ;
Vu le décret du 8 novembre 2004 prorogeant les effets du décret du 21 août 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 19 Artenay-Courtenay dans les départements du Loiret et de l'Yonne ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société ARCOUR pour la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 ;
2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.


Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


C O N V E N T I O N


DE CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DE LA SECTION ARTENAY-COURTENAY DE L'AUTOROUTE A 19
Entre l'Etat,
représenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,
Et ARCOUR,
société anonyme dont le siège social est fixé au 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, à Rueil-Malmaison (92500), immatriculée sous le numéro 410 074 454 RCS Nanterre, représentée par M. David Azema, agissant en qualité de président-directeur général, et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concessionnaire », d'autre part,
Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à Arcour, qui accepte, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A19 et de ses annexes.


Article 2


Le concessionnaire s'engage à concevoir, construire, entretenir et exploiter l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 3


Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.


Article 4


La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.


Article 5


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.


Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Pour ARCOUR :
Le président-directeur général,
David Azema
A N N E X E


CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE LA SECTION ARTENAY-COURTENAY DE L'AUTOROUTE A 19


TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession


La convention de concession, le présent cahier des charges et ses annexes (ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 comprise entre l'autoroute A 10 et le noeud autoroutier A 6-A 19 Sens-Courtenay.
La section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 comprise entre l'autoroute A 10 et le noeud autoroutier A 6-A 19 Sens-Courtenay est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.


Article 2
Assiette de la concession


2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires de stationnement, les aires de service, les aires de repos, les restaurants, les hôtels, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute et les logements de service.
Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.
L'annexe 5 précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 10, A 6, A 77 et A 19 Sens-Courtenay et des diffuseurs vers les voiries raccordées.
2.2. Les terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire, à l'exception de ceux qui lui sont remis gratuitement par le concédant dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.2.1. Les biens de retour.
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.
Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.
2.2.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
2.2.3. Les biens propres.
Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens propriété du concessionnaire qui, n'étant pas constitutifs de la concession, ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation, de l'entretien ou de la maintenance du service concédé, demeurent sa propriété.
Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l'issue de la concession.
2.2.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'autoroute, un inventaire est établi contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire, approuvé par le concédant, est régulièrement mis à jour par le concessionnaire, à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant sur simple demande.
2.2.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'autoroute, un inventaire est établi contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire, approuvé par le concédant, est régulièrement mis à jour par le concessionnaire, à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38. L'inventaire est tenu à la disposition du...

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