Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des instances dirigeantes et du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

JurisdictionFrance
Enactment Date20 avril 2005
Record NumberJORFTEXT000000259414
Date de publication23 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 23 avril 2005
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/SANA0521530D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/2005-373/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, notamment son article 101 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées des 5 et 18 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est inséré un chapitre X ainsi rédigé :


« Chapitre X



« Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie



« Section 1



« Conseil



« Sous-section 1



« Compétence


« Art. R. 14-10-1. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
« Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
« Il établit son règlement intérieur.


« Sous-section 2



« Composition


« Art. R. 14-10-2. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :
« 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
« 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
« 3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
« - la Confédération générale du travail ;
« - la Confédération française démocratique du travail ;
« - la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
« 5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
« - le Mouvement des entreprises de France ;
« - la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - l'Union professionnelle artisanale ;
« 6° Dix représentants de l'Etat :
« - le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
« - le directeur du budget, ou son représentant ;
« - le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
« - le directeur général de la santé, ou son représentant ;
« - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
« - le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
« - le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
« 7° Un député ;
« 8° Un sénateur ;
« 9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
« - la Fédération nationale de la mutualité française ;
« - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
« - la Fédération hospitalière de France ;
« - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
« - la Mutualité sociale agricole ;
« - le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
« - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
« 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
« Art. R. 14-10-3. - Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R...

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