Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des instances dirigeantes et du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 20 avril 2005 |
Record Number | JORFTEXT000000259414 |
Date de publication | 23 avril 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°95 du 23 avril 2005 |
Court | MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/SANA0521530D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/2005-373/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, notamment son article 101 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées des 5 et 18 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est inséré un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
« Section 1
« Conseil
« Sous-section 1
« Compétence
« Art. R. 14-10-1. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
« Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
« Il établit son règlement intérieur.
« Sous-section 2
« Composition
« Art. R. 14-10-2. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :
« 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
« 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
« 3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
« - la Confédération générale du travail ;
« - la Confédération française démocratique du travail ;
« - la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
« 5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
« - le Mouvement des entreprises de France ;
« - la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - l'Union professionnelle artisanale ;
« 6° Dix représentants de l'Etat :
« - le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
« - le directeur du budget, ou son représentant ;
« - le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
« - le directeur général de la santé, ou son représentant ;
« - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
« - le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
« - le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
« 7° Un député ;
« 8° Un sénateur ;
« 9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
« - la Fédération nationale de la mutualité française ;
« - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
« - la Fédération hospitalière de France ;
« - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
« - la Mutualité sociale agricole ;
« - le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
« - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
« 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
« Art. R. 14-10-3. - Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R...
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