Décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000260538
Date de publication22 juillet 2005
Enactment Date20 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°169 du 22 juillet 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/EQUX0500113D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/2005-828/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Application de l'art. 5 de la loi 2005-357


Le cahier des charges de la société Aéroports de Paris figurant en annexe I au présent décret est approuvé.


Les statuts initiaux de la société Aéroports de Paris sont fixés par l'annexe II au présent décret.


Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne s'applique pas à la société Aéroports de Paris.


Le titre V du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE V



« AÉROPORTS DE PARIS


« Art. R. 251-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.
« Art. R. 251-2. - Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
« Art. R. 251-3. - Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise. »


A l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) A l'aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris. »


I. - A titre transitoire :
- les membres du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris nommés en application des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée restent en fonctions jusqu'à la publication des décrets nommant les administrateurs de la société relevant de ces deux catégories, nonobstant la transformation de cet établissement en société et au plus tard pendant trente jours à compter de cette transformation ;
- jusqu'à la publication du décret nommant le président du conseil d'administration de la société Aéroports de Paris, le président du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris en fonctions à la date de publication du présent décret est le représentant légal de la société Aéroports de Paris. Il assure la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la société.
II. - La transformation en société anonyme est sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signature applicables au sein de l'établissement public Aéroports de Paris à la date de publication du présent décret.


I. - Dans le titre Ier de l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions administratives prises par décret dans le domaine de l'aviation civile est complétée comme suit :


« Annexe I au décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005
relatif à la société Aéroports de Paris



II. - Dans le B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions prises par le ministre chargé de l'aviation civile est complétée comme suit :


« Annexe I au décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005
relatif à la société Aéroports de Paris



Le présent décret et son annexe I pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 5, 6, 53, 59 et 65 de ladite annexe, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I
CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS
SOMMAIRE



TITRE 1er
CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION
Article 1er
Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs
à l'exploitation


La société Aéroports de Paris, ci-après dénommée ADP, assure, dans les conditions définies par le présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Elle respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
ADP fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Elle s'assure des conditions de mise en oeuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat. Elle veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.
Elle assure l'aménagement et le développement des aérodromes de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs.
En tant qu'exploitant d'aérodrome, ADP est soumise aux obligations prévues par le code de l'aviation civile en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges, ADP ne peut déléguer sa qualité d'exploitant.
Les décisions prises par ADP respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers.


Article 2
Coordination générale


Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, ADP assure, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, la coordination de l'action des différents intervenants, quelle qu'en soit la nature, de manière à garantir le bon fonctionnement du service aéroportuaire. Elle organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
Elle fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
A cet effet, les transporteurs aériens ont l'obligation de fournir à ADP les informations qu'ils détiennent.
ADP porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur chacun des aérodromes qu'elle exploite. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter ADP. Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, elle correspond aux heures d'ouverture des plates-formes. Sur les autres aérodromes, elle n'est pas inférieure à six heures par semaine, réparties sur deux jours au moins. Par ailleurs, ADP met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les usagers et le public disposent, sur chacun de ces aérodromes, des moyens de joindre immédiatement un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.


Article 3
Ouverture à la circulation aérienne


Les aérodromes exploités par ADP sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article R. 221-1 du code de l'aviation civile.


Article 4
Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture


Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, ADP établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture des aérodromes, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers.
Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler à ADP tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont elle a la charge.
Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis avant d'être appliquées aux services de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés concomitamment. Les avis des services de l'Etat sont rendus dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Les horaires d'ouverture ne concernent que les établissements d'ADP et ne préjugent pas de ceux des services de l'établissement public Météo-France et des services de l'Etat...

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