Décret n° 2006-114 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages (protocole « Protection de la nature et entretien des paysages ») (ensemble deux annexes), fait à Chambéry le 20 décembre 1994 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication07 février 2006
Enactment Date31 janvier 2006
Record NumberJORFTEXT000000813593
Publication au Gazette officielJORF n°32 du 7 février 2006
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/31/MAEJ0630003D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/31/2006-114/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la Convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005


Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages (protocole « Protection de la nature et entretien des paysages ») (ensemble deux annexes), fait à Chambéry le 20 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


PROTOCOLE D'APPLICATION


DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENTRETIEN DES PAYSAGES (PROTOCOLE « PROTECTION DE LA NATURE ET ENTRETIEN DES PAYSAGES ») (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


Préambule


La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté de Liechtenstein,
La Principauté de Monaco,
La République de Slovénie,
La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
Reconnaissant que les Alpes, en tant qu'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe, possèdent une beauté unique, une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, et qu'elles sont, en même temps, le cadre de vie et d'activités économiques de la population locale qui a une culture d'une grande richesse ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Considérant la structure de l'espace alpin, qui fait que de nombreuses utilisations, souvent en concurrence, sont concentrées dans des vallées étroites, et contribuent à imposer des contraintes à un territoire écologiquement important ;
Conscientes que la nature et l'intensité de l'utilisation de l'espace alpin pendant les dernières décennies ont abouti, dans de vastes zones, à des pertes irréparables d'éléments du paysage ainsi que de biotopes et d'espèces méritant d'être conservés et qu'elles provoqueront d'autres pertes si elles se poursuivent sans modification ;
Reconnaissant que dans certaines régions de l'espace alpin, des contraintes excessives sur la nature et les paysages se sont exercées ou peuvent s'exercer, notamment en raison de la concentration des transports, du tourisme, du sport, de l'habitat humain, du développement économique et de l'intensification de l'agriculture et de l'exploitation forestière ;
Reconnaissant que notamment les glaciers, les pelouses alpines, la forêt de montagne et les écosystèmes aquatiques dans l'espace alpin sont, en tant qu'habitat d'une faune et d'une flore variées, d'une importance exceptionnelle ;
Conscientes que l'agriculture et l'exploitation forestière extensives revêtent une grande importance pour la conservation et l'entretien des paysages ruraux et de leurs composantes naturelles ;
Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques ;
Convaincues qu'il faut, lorsqu'il s'agit de mettre en balance la capacité de tolérance des écosystèmes et les intérêts économiques, accorder la priorité aux exigences écologiques, si cela est nécessaire pour conserver les fondements naturels de la vie ;
Conscientes que la capacité de tolérance limitée de l'espace alpin requiert des précautions et des mesures particulières pour la conservation et la restauration de la capacité de production de la nature ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectif


L'objectif du présent protocole est, en application de la Convention alpine et en prenant également en compte les intérêts de la population locale, de convenir de règles internationales en vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de telle manière que le fonctionnement des écosystèmes, la conservation des éléments du paysage et des espèces animales et végétales sauvages, y compris de leurs habitats naturels, la capacité de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel, la diversité, l'originalité et la beauté des paysages naturels et ruraux dans leur ensemble soient garantis durablement, ainsi que de promouvoir la coopération des Parties contractantes nécessaire à cette fin.


Article 2
Obligations fondamentales


En accord avec le présent protocole, chaque Partie contractante s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection, la gestion et, si besoin est, la restauration de la nature et des paysages dans l'espace alpin, y compris des espèces animales et végétales sauvages, de leur diversité et de leurs habitats, tout en prenant en considération leur utilisation écologiquement tolérable.


Article 3
Coopération internationale


1. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, en particulier en ce qui concerne la cartographie, la délimitation, la gestion et la surveillance des espaces protégés et d'autres éléments des paysages naturels et ruraux dignes d'être protégés, la création de réseaux de biotopes, l'élaboration d'orientations, de programmes et/ou plans d'aménagement du paysage, la prévention et la compensation de détériorations et la surveillance systématique de la nature et des paysages, la recherche, ainsi que toute autre mesure de protection des espèces animales et végétales sauvages, de leur diversité et de leurs habitats, y compris la détermination de critères comparables, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et utile.
2. Les Parties...

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