Décret n° 2006-1159 du 18 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC. 99 (73) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/18/2006-1159/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/18/MAEJ0630070D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000243608
Date de publication20 septembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°218 du 20 septembre 2006
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date18 septembre 2006


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


La résolution MSC. 99 (73) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


RÉSOLUTION MSC. 99 (73)


PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant également l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
Ayant examiné, à sa soixante-treizième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cette convention,
1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE


Chapitre II-1
Construction, structure, compartimentage et stabilité,
machines et installations électriques
Règle 3-4
Dispositifs de remorquage d'urgence
à bord des navires-citernes


1. Le texte actuel de cette règle est remplacé par ce qui suit :


« Règle 3-4
Dispositifs de remorquage d'urgence
à bord des navires-citernes


1. Un dispositif de remorquage d'urgence doit être installé à l'avant et à l'arrière de tous les navires-citernes d'un port en lourd d'au moins 20 000 tonnes.
2. A bord des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :
1. les dispositifs de remorquage d'urgence doivent pouvoir être déployés rapidement à tout moment sans faire appel à la source d'énergie principale du navire à remorquer et doivent pouvoir être accrochés facilement au navire remorqueur. Au moins un des dispositifs de remorquage d'urgence doit être installé au préalable de façon à pouvoir être déployé rapidement ; et
2. les dispositifs de remorquage d'urgence installés à l'avant et à l'arrière doivent être d'une résistance appropriée, compte tenu des dimensions et du port en lourd du navire ainsi que des forces escomptées dans des conditions météorologiques défavorables. L'Administration doit approuver la conception, la construction et la mise à l'essai de prototypes des dispositifs de remorquage d'urgence en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.
3. L'Administration doit approuver la conception et la construction des dispositifs de remorquage d'urgence des navires-citernes construits avant le 1er juillet 2002 en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation. (*)

(*) Se reporter aux Directives relatives aux dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.35(63) et telles qu'elles pourront être modifiées. »


2. La nouvelle règle 3-5 suivante est insérée à la suite de l'actuelle règle 3-4 :


« Règle 3-5
Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante


1. La présente règle s'applique aux matériaux utilisés dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l'équipement qui sont visés par la présente Convention.
2. Dans le cas de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs qui contiennent de l'amiante, sauf pour :
1. les palettes utilisées dans les compresseurs rotatifs à palettes et dans les pompes rotatives à vide à palettes ;
2. les joints et garnitures d'étanchéité utilisés pour la circulation des fluides lorsque, à des températures élevées (dépassant 350 °C) ou à des pressions élevées (dépassant 7 x 106 Pa), il y a un risque d'incendie, de corrosion ou de toxicité ; et
3. les dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique utilisés pour faire face à des températures supérieures à 1 000 °C. »


Règle 43
Source d'énergie électrique de secours
à bord des navires de charge


3. A l'alinéa 2.2.5, supprimer le mot : « et ».
4. A l'alinéa 2.2.6, remplacer le mot : « moteurs » par les mots : « moteurs, et ».
5. Ajouter le nouvel alinéa 2.2.7 ci-après à la suite de l'alinéa 2.2.6 :
« 7. de toutes les chambres des pompes à cargaison des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. »


Chapitre II-2
Construction - protection contre l'incendie,
détection de l'incendie et extinction de l'incendie


6. Le texte actuel du chapitre II-2 est remplacé par ce qui suit :


« PARTIE A
Généralités
Règle 1
Application
1. Application


1.1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
1.2. Aux fins du présent chapitre :
1. l'expression navires construits désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ;
2. l'expression tous les navires désigne les navires, de quelque type que ce soit, construits avant le 1er juillet 2002, le 1er juillet 2002 ou après cette date ; et
3. un navire de charge, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire à passagers est considéré comme un navire à passagers construit à la date à laquelle cette transformation commence.
1.3. Aux fins du présent chapitre, l'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent se réfère au stade auquel :
1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.


2. Prescriptions applicables aux navires existants


2.1. Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er juillet 2002, l'Administration doit veiller à l'observation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.l(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) et MSC.57(67).
2.2. Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent aussi satisfaire aux dispositions :
1. des paragraphes 3, 6.5 et 6.7, selon qu'il convient ;
2. des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et 13.4.3 et des règles de la partie E, à l'exception des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, selon qu'il convient, au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2002 ;
3. des règles 10.4.1.3 et 10.6.4 pour les installations neuves seulement ; et
4. de la règle 10.5.6 au plus tard le 1er octobre 2005 pour les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 2 000.


3. Réparations, transformations,
modifications et aménagements


3.1. Tous les navires sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui leur étaient déjà applicables. S'ils ont été construits avant le 1er juillet 2002, ces navires doivent, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date au moins dans la même mesure qu'avant d'avoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements.
3.2. Les réparations, modifications et transformations qui modifient sensiblement les dimensions d'un navire ou les locaux d'habitation des passagers ou qui augmentent sensiblement la durée de vie en service d'un navire, ainsi que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT