Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural

JurisdictionFrance
Date de publication01 avril 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/30/2006-394/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/30/AGRF0600403D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000814025
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 1 avril 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date30 mars 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural, notamment le titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le titre II du livre Ier du code rural (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.


L'article R. 120-1 est abrogé.


I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 121-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.
« Le président du conseil général désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne. »
II. - L'article R. 121-1-1 est abrogé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 121-2 est supprimé.
IV. - L'article R. 121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-3. - La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département. »
V. - L'article R. 121-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « des services du conseil général » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. - Les articles R. 121-5 et R. 121-5-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-5. - Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
« Art. R. 121-5-1. - La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :
« 1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ;
« 2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts. »
VII. - L'article R. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-6. - Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet.
« Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. »


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
I. - Les articles R. 121-7, R. 121-9, R. 121-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-7. - La commission départementale est constituée par le président du conseil général qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9.
« Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
« Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
« Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants.
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers généraux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. »
« Art. R. 121-9. - La délibération du conseil général instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
« Art. R. 121-10. - La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. »
II. - L'article R. 121-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-12. - La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
« Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet. »


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
I. - L'article R. 121-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques. »
II. - L'article R. 121-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur. »
III. - A l'article R. 121-19, les mots : « exploitant ou un propriétaire » et les mots : « communale, intercommunale ou départementale » sont supprimés et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».


La section 2 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-20. - L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil général d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.
« Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
« Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.
« Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.
« Art. R. 121-20-1. - La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil général en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles...

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