Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure

JurisdictionFrance
Date de publication16 avril 2006
Enactment Date12 avril 2006
Record NumberJORFTEXT000000423249
Publication au Gazette officielJORF n°91 du 16 avril 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/12/2006-447/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/12/INDI0607224D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2004/22/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-31, L. 215-3 et L. 215-4 ;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique ;
Vu le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions des IV et V de l'article 25 du décret n° 2016-769 du 9 juin 1976


Le présent décret s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion associés, aux compteurs d'énergie électrique active, aux compteurs d'énergie thermique, aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, aux taximètres, aux mesures matérialisées, aux instruments de mesure dimensionnelle et aux analyseurs de gaz d'échappement.
La définition des instruments ainsi que des sous-ensembles d'instruments, des dispositifs ou des systèmes de mesure soumis aux dispositions du présent décret est précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Dans la suite du présent décret, le terme « instrument » désigne les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure ainsi définis.


Les instruments mentionnés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service, pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, que s'ils sont conformes aux exigences essentielles applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent, définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Leur conformité doit avoir été évaluée, soit en France, dans les conditions définies ci-après, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon les procédures prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2004/22/CE susvisée du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elle doit être attestée par un marquage de conformité.


Est présumé conforme aux exigences essentielles mentionnées à l'article 2 tout instrument qui satisfait aux normes transposant les normes européennes harmonisées. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Est également présumé conforme aux exigences essentielles mentionnées à l'article 2 tout instrument reconnu conforme aux « documents normatifs ». Les documents normatifs sont, au sens du présent décret, les documents techniques établis par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) que la Commission européenne a reconnus comme tels en indiquant, sur une liste, les parties dont le respect confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes. Les références de ces documents normatifs sont publiées au Journal officiel de la République française.


Lorsqu'un instrument n'est que partiellement conforme aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, il n'est présumé conforme qu'aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes ou des documents normatifs auxquels il satisfait.
Lorsque les normes ou les documents normatifs mentionnés à l'article 3 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles à respecter, un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT