Décret n° 2007-1014 du 14 juin 2007 portant publication du traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date14 juin 2007
Date de publication16 juin 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/2007-1014/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/MAEJ0755217D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°138 du 16 juin 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
Record NumberJORFTEXT000000276264


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 90-547 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation du traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Appilcation des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi 90-547 du 02-07-1990


Le traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


T R A I T É
SUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES OEUVRES AUDIOVISUELLES


Les Etats contractants,
Désireux d'accroître la sécurité juridique des transactions relatives aux oeuvres audiovisuelles et, par là même,
De promouvoir la création d'oeuvres audiovisuelles ainsi que les échanges internationaux de ces oeuvres et
De contribuer à la lutte contre la piraterie des oeuvres audiovisuelles et des contributions qu'elles contiennent,
sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier
Dispositions de fond
Article 1er
Constitution d'une union


Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés « Etats contractants ») sont constitués à l'état d'Union pour l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles (ci-après dénommée « Union »).


Article 2
OEuvre audiovisuelle


Aux fins du présent Traité, on entend par « oeuvre audiovisuelle » toute oeuvre qui consiste en une série d'images fixées liées entre elles, accompagnée ou non de sons, susceptible d'être rendue visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être rendue audible.


Article 3
Le registre international


1. Création du registre international. - Il est créé un registre international des oeuvres audiovisuelles (ci-après dénommé « Registre international ») en vue de l'enregistrement d'indications concernant les oeuvres audiovisuelles et les droits sur ces oeuvres, y compris en particulier, les droits relatifs à leur exploitation.
2. Institution et administration du service d'enregistrement international. - Il est institué un service d'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles (ci-après dénommé le « service d'enregistrement international ») chargé de tenir le registre international. Le service d'enregistrement international constitue un service administratif du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement « Bureau international » et « Organisation »).
3. Siège du service d'enregistrement international. - Le service d'enregistrement international est situé en Autriche tant qu'un Traité conclu à cet effet entre la République d'Autriche et l'Organisation est en vigueur. Dans le cas contraire, il est situé à Genève.
4. Demandes. - L'enregistrement de toute indication dans le registre international est fondé sur une demande ayant la teneur et la forme prescrites, déposée à cet effet par une personne physique ou morale habilitée, et subordonnée au paiement de la taxe prescrite.
5. Personnes habilitées à déposer une demande :
a) Sous réserve de l'alinéa b, est habilitée à déposer une demande :
i) Toute personne physique qui est ressortissante d'un Etat contractant ou qui a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel Etat ;
ii) Toute personne morale qui est constituée en vertu de la législation d'un Etat contractant ou qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel Etat ;
b) Si la demande a trait à un enregistrement déjà effectué, elle peut aussi être déposée par une personne physique ou morale ne remplissant pas les conditions énoncées à l'alinéa a.


Article 4
Effet juridique du registre international


1. Effet juridique. - Tout Etat contractant s'engage à reconnaître qu'une indication inscrite au registre international est considérée comme exacte jusqu'à preuve du contraire, sauf :
i) Lorsque l'indication ne peut pas être valable en vertu de la loi sur le droit d'auteur, ou de toute autre loi concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres audiovisuelles, de cet Etat, ou
ii) Lorsque l'indication est en contradiction avec une autre indication inscrite au registre international.
2. Compatibilité avec les lois et Traités de propriété intellectuelle. - Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée comme affectant la loi sur le droit d'auteur, ni aucune autre loi concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres audiovisuelles, d'un Etat contractant ni, si cet Etat est partie à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à tout autre Traité concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres audiovisuelles, les droits et obligations découlant de cette convention ou de ce Traité pour l'Etat en question.


Chapitre II
Dispositions administratives
Article 5
Assemblée


1. Composition :
a) L'Union a une Assemblée composée des Etats contractants ;
b) Le Gouvernement de chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
2. Dépenses des délégations. - Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour d'un délégué de chaque Etat contractant, qui sont à la charge de l'Union.
3. Fonctions. - a) L'Assemblée :
i) Traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent Traité ;
ii) S'acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité ;
iii) Donne au Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé « Directeur général ») des directives concernant la préparation des conférences de révision ;
iv) Examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union ;
v) Arrête le programme et adopte le budget biennal de l'Union, et approuve ses comptes de clôture ;
vi) Adopte le règlement financier de l'Union ;
vii) Crée un comité consultatif constitué de représentants d'organisations non gouvernementales intéressées et les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour faciliter les activités de l'Union et de ses organes, et en arrête périodiquement la composition ;
viii) Contrôle le système et le montant des taxes que détermine le Directeur général ;
ix) Décide quels Etats non contractants et quelles organisations intergouvernementales et non gouvernementales seront admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;
x) Entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité ;
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du comité de coordination de l'Organisation.
4. Représentation. - Un délégué ne peut représenter qu'un seul Etat et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
5. Vote. - Chaque Etat contractant dispose d'une voix.
6. Quorum :
a) La moitié des Etats contractants constitue le quorum ;
b) Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, ces décisions, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requise sont atteints par le moyen du vote par correspondance.
7. Majorité :
a) Sous réserve des articles 8.2 b et 10.2 b, les...

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