Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000823202
Date de publication08 mai 2007
Enactment Date07 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°107 du 8 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/7/2007-730/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/7/BUDB0752027D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-5, L. 134-3, L. 413-14, L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu la loi du 28 décembre 1911 modifiée ;
Vu le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;
Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-109 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français,
Décrète :


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que leurs ayants droit, au titre des risques définis au III.
II. - Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies aux anciens agents du cadre permanent, définies par la loi du 21 juillet 1909 susvisée, par le règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et par le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Prestations de prévoyance servies aux agents et anciens agents du cadre permanent pour eux-mêmes et leur famille, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
IV. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.


Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;
4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.
II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service « caisses de prévoyance et de retraite » avant la date d'institution de la caisse.
Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la Société nationale des chemins de fer français, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.
III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français.
A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, la caisse se substitue à la Société nationale des chemins de fer français, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.


Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Société nationale des chemins de fer français est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :
- un président ;
- 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;
- 6 membres représentant la Société nationale des chemins de fer français, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.
II. - Les représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition des huit organisations syndicales les plus représentatives mentionnées au chapitre 1er du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, défini en application du décret n° 50-637 du 1er juin 1950.
Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale, et la répartition des neuf autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.
III. - Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de 2 unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste. Ils sont appelés à siéger dans le même ordre.
Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.
IV. - Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français sont désignés par son président. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.
V. - En cas...

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