Décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs et modifiant le livre V du code rural (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019656016
Date de publication18 octobre 2008
Enactment Date17 octobre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0244 du 18 octobre 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/17/AGRP0811347D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/17/2008-1063/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, notamment les articles 21 à 133 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code rural, notamment le titre V du livre V,
Décrète :


Le titre V du livre V du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre V du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :
« Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs ».
2° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre V du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ».
3° La sous-section 2 devient la sous-section 4.
4° Les articles D. 551-48 à D. 551-55 deviennent respectivement les articles D. 551-56 à D. 551-63.
5° A l'article D. 551-59, la référence aux articles D. 551-49 et D. 551-50 est remplacée par la référence aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
6° A l'article D. 551-61, la référence à l'article D. 551-48 est remplacée par la référence à l'article D. 551-56, et la référence aux articles D. 551-49 et D. 551-50 est remplacée par la référence aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
7° A l'article D. 551-62, la référence à l'article D. 551-48 est remplacée par la référence à l'article D. 551-56, et la référence à l'article D. 551-46 est remplacée par la référence à l'article D. 551-49.
8° La sous-section 1 est remplacée par les trois sous-sections suivantes :


« Sous-section 1



« Dispositions communes aux organisations de producteurs
et associations d'organisations de producteurs


« Art.D. 551-34.-Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2001 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
« Art.D. 551-35.-Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.
« L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
« La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.


« Sous-section 2



« Dispositions spécifiques
aux organisations de producteurs


« Art.D. 551-37.-Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :
« 1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.
« Les valeurs de production...

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