Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018254394
Date de publication12 mars 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/7/MTST0804938D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/7/2008-244/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0061 du 12 mars 2008
CourtMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Enactment Date07 mars 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 juin, 1er octobre, 10 décembre 2007 et 11 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent la partie réglementaire du code du travail.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes. Il en est de même des dispositions des articles 5 à 8 créées dans d'autres codes.


Les dispositions de la partie réglementaire du code du travail et du code de la sécurité sociale qui citent, en les reproduisant, des articles d'autres codes ou d'autres textes réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.


Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 9 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code du travail.


I. ― Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-3 du code du travail demeurent applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'État mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
II. ― Les dispositions de l'article R. 3262-32 dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret sont applicables aux personnes, entreprises ou organismes qui sont assimilés aux restaurateurs à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 modifiant le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant.
III. ― Les dispositions de l'article D. 5134-80 dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret sont applicables aux contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 15 octobre 2006.
IV. ― Les dispositions de l'article D. 5134-146 dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret sont applicables aux contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus à compter du 15 octobre 2006.


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la partie réglementaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé



« Section 1



« Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 423-1.-La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
« Art. D. 423-2.-La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
« Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.
« Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
« Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
« Art. D. 423-3.-En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :
« 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;
« 2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.
« Art. D. 423-4.-Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.


« Section 2



« Assistants maternels



« Sous-section 1



« Dispositions communes à tous les assistants maternels


« Art. D. 423-5.-Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
« 1° Le nom des parties au contrat ;
« 2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;
« 3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
« 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
« 5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
« 6° La date du début du contrat ;
« 7° La durée de la période d'essai ;
« 8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
« 9° La convention collective applicable le cas échéant ;
« 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
« 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;
« 13° Le jour de repos hebdomadaire ;
« 14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;
« 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
« 16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;
« 17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
« Art. D. 423-6.-Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
« 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
« 2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
« Art. D. 423-7.-Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
« Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
« Art. D. 423-8.-Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
« Art. D. 423-9.-Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
« Art. D. 423-10.-Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
« Art. D. 423-11.-Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
« Art. D. 423-12.-L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
« Art. D. 423-13.-L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.


« Sous-section 2



« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels employés par des particuliers


« Art. D. 423-14.-Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
« Art. D. 423-15.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :
« 1°...

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