Décret n° 2009-1055 du 28 août 2009 relatif aux modalités de délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné

JurisdictionFrance
Enactment Date28 août 2009
Date de publication30 août 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/28/DEVN0911345D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/28/2009-1055/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 30 août 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Record NumberJORFTEXT000021006429


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre II du livre IV ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 964 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment le II de son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.


Avant le dernier alinéa de l'article R. 421-14 est inséré l'alinéa suivant :
« Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office. »


Au deuxième alinéa de l'article R. 423-2, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour être recevable, la demande est accompagnée :
« ― du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
« ― du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article L. 423-10 ;
« ― pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
« Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration. »


L'article R. 423-3 est ainsi modifié :
I.-Au troisième alinéa, dans la première phrase, les mots : « et pratiques » sont supprimés.
II.-Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois. »
III.-Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des...

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