Décret n° 2009-1207 du 9 octobre 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 décembre 2006 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/9/MAEJ0921412D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/9/2009-1207/jo/texte
Date de publication11 octobre 2009
Record NumberJORFTEXT000021136293
Publication au Gazette officielJORF n°0236 du 11 octobre 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Enactment Date09 octobre 2009


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-579 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-468 du 14 mars 1986 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la communication d'informations protégées, signé à Paris le 15 juillet 1985,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2009-579 du 25 mai 2009


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 décembre 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET LE STATUT DES FORCES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE (ci-après désignés « les Parties ») ;
COMPTE TENU de leurs liens d'amitié historiques ;
NOTANT leur engagement mutuel pour le règlement pacifique des différends internationaux, pour le développement de la coopération bilatérale dans les domaines militaire et de la défense, pour le renforcement de la sécurité internationale et pour une paix durable dans la région du Pacifique ;
SOUHAITANT faciliter les relations de défense entre les Parties ;
CONSIDÉRANT que la conduite d'activités de coopération de défense entre elles est de l'intérêt national de leurs deux pays ;
DÉSIREUX de définir le statut des forces armées d'une partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre partie ;
DÉSIREUX en outre de prendre des dispositions pour le règlement des dommages résultant des activités de coopération menées conformément au présent accord,
SONT CONVENUS de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Dans le présent accord, et dans ses annexes :
a) « Autorités de l'Etat d'accueil » signifie l'autorité ou les autorités habilitées ou désignées en vertu de la législation de l'Etat d'accueil ou par le Gouvernement de l'Etat d'accueil, en vue d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels les dispositions du présent accord font référence ;
b) « Autorités de l'Etat d'envoi » signifie l'autorité ou les autorités habilitées ou désignées selon la législation de l'Etat d'envoi ou par le Gouvernement de l'Etat d'envoi, en vue d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels les dispositions du présent accord font référence ;
c) « Elément civil » désigne le personnel accompagnant une force en visite et qui est employé par ou pour le service de la force en visite, exerçant des fonctions dans le domaine de la défense et qui n'est ni membre de la force en visite, ni ressortissant national de l'Etat d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle ;
d) « Personne à charge » désigne une personne qui :
i) n'est pas un membre d'une force en visite ou de son élément civil ;
ii) n'est ni un ressortissant national de l'Etat d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle ; et qui
iii) accompagne un membre d'une force en visite ou de son élément civil et est :
I) le conjoint du membre ;
II) entièrement ou principalement à la charge du membre ;
III) sous la garde, la surveillance ou à la charge du membre ; ou
(IV) un membre de la famille du membre résidant avec ce membre.
e) « Membre d'une force en visite » désigne une personne qui sert en tant que membre d'une force en visite, conformément à la législation de l'Etat d'envoi ou conformément à ce qui est convenu d'un commun accord entre les Parties ;
f) « Etat d'accueil » désigne l'Etat de la partie sur le territoire de laquelle se trouve une force en visite ;
g) « Etat d'envoi » signifie l'Etat de la partie à laquelle appartient la force en visite ;
h) « Force en visite » désigne tout corps, contingent ou détachement des forces armées d'une partie qui, avec le consentement de l'autre partie, se trouve sur le territoire de l'autre partie dans le cadre d'une activité de coopération telle que définie à l'article 2.


Article 2
Activités de coopération


1. Les Parties facilitent les relations de défense entre elles en entreprenant des activités de coopération déterminées d'un commun accord, conformément au présent accord.
2. Conformément au présent accord, les activités de coopération peuvent inclure :
a) l'organisation de visites et d'échanges militaires, d'exercices ou autres activités, conjoints ou unilatéraux, en particulier entre les forces de défense australiennes et les forces armées françaises ;
b) l'organisation d'entraînements conjoints ou unilatéraux du personnel militaire ;
c) la conduite de soutien logistique ;
d) l'échange d'informations dans le domaine de la défense ;
e) l'échange de renseignements ;
f) des activités conjointes dans les domaines de l'armement, de la technologie et de la recherche dans le domaine de la défense ;
g) des activités visant à améliorer et à élargir les interactions entre leurs cultures militaires respectives ;
h) l'échange d'informations et de services dans le domaine spatial, y compris les informations et services géospatiaux ;
i) des mesures pour l'assistance humanitaire internationale ; et
j) toute autre activité de coopération relative à la défense dont les Parties conviennent d'un commun accord.
3. Dans le cadre du présent accord, les activités de coopération sont mises en œuvre par les organismes de défense nationale des deux Parties. Ces activités de coopération peuvent être précisées par des accords ou des arrangements.


Article 3
Coordination


1. La coordination des activités de coopération menées conformément au présent accord se fait au moyen des dispositifs de consultation militaire et de défense existants. Les activités de coopération proposées peuvent être inscrites à l'ordre du jour des discussions militaires et de défense entre les Parties.
2. Les Parties peuvent, d'un commun accord, décider d'instaurer d'autres dispositifs de coordination.


Article 4
Soutien logistique


Afin de faciliter la coopération dans le domaine du soutien logistique entre les Parties, comme énoncé à l'article 2, les Parties doivent négocier un instrument juridique relatif au soutien logistique mutuel. Cet engagement fixera des règles pour la fourniture de soutien logistique sur la base soit du remboursement en numéraire, de l'échange en nature ou de l'échange à valeur égale, et précisera les principes de tarification et de gestion financière, ainsi que les conditions dans lesquelles les diverses transactions peuvent s'opérer.


Article 5
Statut des forces


Les dispositions figurant à l'annexe 1 concernant le statut des forces s'appliquent, conformément à leurs termes, aux activités de coopération menées conjointement au présent accord.


Article 6
Règlement des dommages


Les dispositions figurant à l'annexe 2 concernant le règlement des dommages s'appliquent, conformément à leurs termes, aux activités de coopération menées conformément au présent accord.


Article 7
Sécurité des informations classifiées


Toute information classifiée échangée ou communiquée entre les Parties pour des activités de coopération menées conformément au présent accord est protégée conformément à l'accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République française relatif à l'échange et à la communication des informations classifiées, entré en vigueur le 15 juillet 1985, ou à tout accord ou arrangement lui succédant.


Article 8
Coûts de participation


A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Parties, chaque partie supporte ses propres coûts de participation à des activités de coopération menées conformément au présent accord.


Article 9
Annexes


Les annexes 1 et 2 du présent accord font partie intégrante du présent accord.


Article 10
Différends


Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est résolu exclusivement par consultations et négociations entre les Parties.


Article 11
Entrée en vigueur, amendements et résiliation


1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se notifient par écrit, par la voie diplomatique, que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies.
2. Les Parties peuvent amender le présent accord par écrit, à tout moment, d'un commun accord.
3. Le présent accord est conclu pour une période initiale de vingt (20) ans et demeure en vigueur au-delà de cette période, à moins qu'il ne soit résilié. Chacune des Parties peut notifier par écrit à...

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