Décret n° 2009-130 du 5 février 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant l'échange et la protection des informations classifiées (ensemble une annexe), fait à Luxembourg, le 24 février 2006 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date05 février 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/5/MAEJ0900169D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/5/2009-130/jo/texte
Date de publication08 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0033 du 8 février 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Record NumberJORFTEXT000020219473


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des art. 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant l'échange et la protection des informations classifiées (ensemble une annexe), fait à Luxembourg, le 24 février 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Souhaitant garantir la protection des informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1.1. « Informations classifiées » fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2. « Contrat classé » signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation d'informations classifiées.
1.3. « Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés.
1.4. « Autorité nationale de sécurité (ANS) » fait référence à l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.5. « Autorités de sécurité compétentes » fait référence à toute Autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.
1.6. « Partie d'origine » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une information classifiée à l'autre Partie.
1.7. « Partie destinataire » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les informations classifiées sont transmises.
1.8. « Partie hôte » fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.9. « Besoin d'en connaître » fait référence à la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.


Article 2
Champ d'application


Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'information classifiée entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


L'Autorité nationale de sécurité de chacune des Parties est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Pour la République du Grand-Duché de Luxembourg :
Service de renseignement, Boîte postale 467, L. - 2014 Luxembourg.
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant leur Autorité nationale de sécurité ainsi que leurs Autorités de sécurité compétentes par note diplomatique.


Article 4
Principes de sécurité


4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord et apportent auxdites informations un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini à l'article 5.1.
4.2. Dès réception des informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale...

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