Décret n° 2009-1602 du 18 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales

JurisdictionFrance
Enactment Date18 décembre 2009
Date de publication20 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021496585
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 20 décembre 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/18/OMEO0922651D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/18/2009-1602/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 modifié relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 modifié relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie réglementaire de ce code ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 juillet 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juillet 2009,
Décrète :


Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.


La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigée :


« Section 8



« Régime juridique des actes pris par les autorités communales


« Art.D. 121-34.-La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
« Art.D. 121-35.-Le cahier des charges mentionné à l'article D. 121-34 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
« a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
« b) Aux normes des échanges de données ;
« c) A la sécurisation de ces échanges ;
« d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
« e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
« Art.D. 121-36.-Le maire signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
« a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
« b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
« c) Les engagements respectifs du maire et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
« d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
« Art.D. 121-37.-Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 121-36 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 121-34.
« Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.»


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :


« TITRE Ier



« BUDGET



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art.D. 211-1.-I. ― Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
« II. ― 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
« Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
« Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
« Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
« 2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
« Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
« Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
« 3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 212-2-1 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. »
« Art.D. 211-2.-La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 212-2-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
« Art.D. 211-3.-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
« a) Section d'investissement :
« ― à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ” et " Provisions pour dépréciation des immobilisations ” ;
« ― à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
« ― à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage...

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