Décret n° 2009-241 du 2 mars 2009 relatif à diverses mesures en faveur des agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

JurisdictionFrance
Date de publication03 mars 2009
Enactment Date02 mars 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/2/ECED0903991D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/2/2009-241/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 3 mars 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Record NumberJORFTEXT000020331689


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en date du 19 février 2009,
Décrète :


Une prime unique et exceptionnelle est attribuée aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux fonctionnaires détachés en son sein.
Le montant de cette prime est forfaitairement fixé à 647,36 euros brut.
Cette prime forfaitaire est versée en une fois aux agents présents dans les effectifs le 23 décembre 2008 et le 1er janvier 2009.
Toutefois, les agents bénéficiant d'un des congés prévus aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ou aux titres IV, lorsqu'ils sont sans traitement, à l'exception du congé de maternité, et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne bénéficient pas de cette prime. Il en va de même pour les agents en congé individuel de formation à temps plein en vue de leur formation personnelle en vertu du décret du 26 décembre 2007 susvisé.


Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail, une prime exceptionnelle de mutation est attribuée aux agents publics de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont le lieu d'affectation est modifié à la demande de l'institution en cas de transfert du service dans lequel ils exercent leurs fonctions, pour tenir compte des sujétions engendrées.
Le montant de la prime exceptionnelle est fonction de la durée de l'accroissement du temps de trajet aller-retour ou de la distance correspondante entre le domicile et le nouveau lieu de travail, selon le barème fixé...

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