Décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

JurisdictionFrance
Enactment Date12 mars 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/12/2009-286/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/12/AGRF0826908D/jo/texte
Date de publication14 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 14 mars 2009
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Record NumberJORFTEXT000020380608


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1857 / 2006 du 15 décembre 2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70 / 2001 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 361-8 ;
Vu l'enregistrement par la Commission européenne de la mesure au titre du règlement (CE) n° 1857 / 2006 du 15 décembre 2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70 / 2001 (XA352 / 2008) ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 19 décembre 2008,
Décrète :


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2009 et qui garantissent une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques. Ils doivent au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Ces contrats peuvent avoir été souscrits de façon collective.
Lorsque le contrat est souscrit pour une nature de récolte, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.


Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'un des deux types suivants :
I. ― Contrat dit « par culture » : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.
Les contrats « par culture » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25...

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