Décret n° 2010-1093 du 16 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du salarié agricole déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022825036
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/16/2010-1093/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/16/AGRS1022918D/jo/texte
Date de publication18 septembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 18 septembre 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Enactment Date16 septembre 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-8, R. 751-40, R. 751-47, R. 717-18 et R. 717-28 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 433-1, D. 433-2 à D. 433-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 27 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 3 juin 2010 ;
Vu l'avis de la commission agricole du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 15 juin 2010,
Décrète :


Après l'article R. 751-47 du code ruralet de la pêche maritime, sont insérés les articles D. 751-47-1 à D. 751-47-7 ainsi rédigés :
« Art.D. 751-47-1.-La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du présent code a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 751-33 et D. 751-47-2 et suivants du présent code.
« Art.D. 751-47-2.-Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 717-28-1 et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 751-47-4, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit le modèle de formulaire.
« Art.D. 751-47-3.-Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.
« Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est...

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