Décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021879324
Date de publication28 février 2010
Enactment Date23 février 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2010
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/23/2010-197/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/23/MAEJ1004398D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 52-1188 du 20 octobre 1952 portant publication du protocole adopté le 16 juin 1952 par la commission centrale du Rhin relatif au régime douanier et fiscal du gazole consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


La convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N


RELATIVE À LA COLLECTE, AU DÉPÔT ET À LA RÉCEPTION DES DÉCHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHÉNANE ET INTÉRIEURE
La République fédérale d'Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
La République française,
Le Grand Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La Confédération suisse,
Considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l'environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l'économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,
Convaincus qu'il importe à cet effet de mettre en œuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d'éviter des distorsions de concurrence,
Convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l'élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,
Constatant en particulier que la perception d'une rétribution pour la réception et l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n'affecte pas le principe d'exemption des droits de douane et autres taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l'Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gazole consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane,
Exprimant le souhait que d'autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention, sont convenus de ce qui suit :


DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions


Aux fins de l'application de la présente Convention les termes suivants désignent :
a. « déchets survenant à bord » : matières ou objets définis aux lettres b) à f) ci-dessous et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
b. « déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment » : déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l'exploitation et de l'entretien du bâtiment ; en font partie les déchets huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment ;
c. « déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment » : huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ;
d. « eau de fond de cale » : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux ;
e. « autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment » : eaux usées domestiques, ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans le Règlement d'application, Partie C ;
f. « déchets liés à la cargaison » : déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison ; n'en font pas partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d'application, Partie B ;
g. « bâtiment » : bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant ;
h. « bateau à passagers » : un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers ;
i. « navire de mer » : bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation ;
j. « station de réception » : bâtiment ou installation à terre agréé par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord ;
k. « conducteur » : personne qui assure la conduite du bâtiment ;
l. « bâtiment motorisé » : bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, à l'exclusion des moteurs des guindeaux d'ancres, sont des moteurs à combustion interne ;
m. « gazole » : carburant exempté de droits de douane et d'autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure ;
n. « station d'avitaillement » : station où les bâtiments s'approvisionnent en gazole ;
o. « exploitant de l'installation de manutention » : personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments ;
p. « affréteur » : personne ayant donné l'ordre de transport ;
q. « exploitant du bâtiment » : personne qui, à titre professionnel, prend en charge l'exécution du transport de marchandises ;
r. « destinataire de la cargaison » : personne habilitée à prendre livraison de la cargaison.


Article 2
Champ d'application géographique


La présente Convention s'applique sur les voies d'eau visées à l'annexe 1.


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
OBLIGATIONS À CHARGE DES ÉTATS
Article 3
Interdiction de déversement et de rejet


1. Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler à partir des bâtiments, dans les voies d'eau visées à l'annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
2. Les Etats contractants veillent à faire respecter l'interdiction visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de l'annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous « Règlement d'application ».


Article 4
Stations de réception


1. Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer sur les voies d'eau visées à l'annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international.
2. Les Etats contractants introduisent, conformément au Règlement d'application, une procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l'article 1er, lettres c), d) et f) la production d'une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d'application, Partie C, doit être attesté sur la base de dispositions nationales.
3. Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement d'application, les déchets survenant à bord.
4. Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux dispositions nationales, de l'obligation de recueillir les déchets survenant à bord.


Article 5
Principe du financement


Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l'élimination des déchets survenant à bord.


Article 6


Financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment
1. Le financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d'élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l'exclusion des navires de mer. Le montant de la rétribution est identique dans tous les Etats contractants. Il est fixé selon la procédure définie dans le Règlement d'application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et de l'élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole livrée. Il est adapté à l'évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets, des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la rétribution d'élimination.
Les rétributions d'élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments.
2. La procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de l'expérience acquise lors du fonctionnement du système.
3. Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le paiement de la rétribution d'élimination.
4. Les Etats contractants s'assurent que les conducteurs et les stations d'avitaillement remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du Règlement d'application, Partie A.


Article 7
Financement de la réception et de l'élimination des autres
déchets survenant lors de l'exploitation du bateau


1. Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu'aux aires de stationnement et écluses, la réception et l'élimination des ordures ménagères ne font pas l'objet d'une perception de droits spécifiques.
2. En ce qui concerne la réception et l'élimination d'autres déchets spéciaux, les Etats contractants prendront des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT