Décret n° 2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication24 janvier 2010
Record NumberJORFTEXT000021725808
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/22/MAEJ0929235D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/22/2010-87/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 2010
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Enactment Date22 janvier 2010


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-531 du 16 juin 2000 autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 70-308 du 2 avril 1970 portant publication de la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne pour l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, ensemble un protocole additionnel, signée à Rome le 7 septembre 1967,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2000-531 du 16 juin 2000


La convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N


ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE À L'ASSISTANCE MUTUELLE ET À LA COOPÉRATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1997 ;
Rappelant la nécessité de renforcer les engagements contenus dans la convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967 ;
Considérant que les administrations douanières sont chargées, sur le territoire douanier de la Communauté et notamment à ses points d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment les cas couverts par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques ;
Considérant qu'il convient de régler des formes particulières de coopération qui impliquent des actions transfrontalières en vue de la prévention, de la recherche et de la répression de certaines infractions tant à la législation nationale des Etats membres qu'aux réglementations douanières communautaires, et que de telles actions transfrontalières doivent toujours être menées dans le respect des principes de légalité (conformité au droit pertinent applicable dans les Etats membres requis et aux directives des autorités compétentes de ces Etats membres), de subsidiarité (ne déclencher de telles actions que s'il s'avère que d'autres formes d'action de moindre conséquence ne sont pas appropriées) et de proportionnalité (déterminer l'importance et la durée de l'action dans la mesure de la gravité de l'infraction présumée) ;
Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données liées aux trafics illicites ;
Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que nationales et que, par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'assistance mutuelle et de coopération dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible,
sont convenues des dispositions qui suivent :


TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application


1. Sans préjudice des compétences de la Communauté, les Etats membres de l'Union européenne se prêtent mutuellement assistance et coopèrent, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, en vue :
De prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales, ainsi que,
De poursuivre et de réprimer les infractions aux réglementations douanières communautaires et nationales.
2. Sans préjudice de l'article 3, la présente Convention n'affecte pas les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les autorités judiciaires ou des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Etats membres régissant la coopération telle que prévue au paragraphe 1 entre les autorités douanières ou d'autres autorités compétentes des Etats membres ainsi que des arrangements conclus dans le même domaine sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque des mesures d'assistance mutuelle.


Article 2
Compétences


Les administrations douanières appliquent la présente Convention dans les limites des compétences qui leur sont reconnues en vertu des dispositions nationales. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues en vertu de dispositions nationales aux administrations douanières au sens de la présente Convention.


Article 3
Rapport avec l'entraide judiciaire
entre les autorités judiciaires


1. La présente Convention concerne l'assistance mutuelle et la coopération dans le cadre d'enquêtes pénales concernant des infractions aux réglementations douanières nationales et communautaires et relevant de la compétence de l'autorité requérante en vertu des dispositions nationales de l'Etat membre concerné.
2. Si une enquête pénale est affectée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité détermine si les demandes d'assistance mutuelle ou de coopération y afférentes sont présentées sur la base des dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base de la présente Convention.


Article 4
Définitions


Aux fins de la présente convention, on entend par :
1° « Réglementation douanière nationale », les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne :
― la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;
― les accises non harmonisées ;
2° « Réglementation douanière communautaire » :
― l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires ;
― l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
― l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre ;
3° « Infractions », les actes contraires à la réglementation douanière nationale ou à la réglementation douanière communautaire, y compris notamment :
― la participation à la commission de ces infractions ou la tentative de les commettre ;
― la participation à une organisation criminelle qui commet de telles infractions ;
― le blanchiment de l'argent provenant des infractions mentionnées au présent point ;
4° « Assistance mutuelle », l'assistance que se prêtent les administrations douanières, prévue par la présente convention ;
5° « Autorité requérante », l'autorité compétente de l'Etat membre qui formule une demande d'assistance ;
6° « Autorité requise », l'autorité compétente de l'Etat membre à laquelle une demande d'assistance est adressée ;
7° « Administration douanières », les autorités douanières des Etats membres ainsi que les autres autorités chargées de l'application des dispositions de la présente Convention ;
8° « Données à caractère personnel », toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychologique, économique, culturelle ou sociale ;
9° « Coopération transfrontalière », la coopération entre les administrations douanières au-delà des frontières de chaque Etat membre.

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