Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

JurisdictionFrance
Date de publication08 janvier 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/6/JUSC0921456D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/6/2010-9/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021637067
Publication au Gazette officielJORF n°0006 du 8 janvier 2010
CourtMinistère de la justice et des libertés
Enactment Date06 janvier 2010
Application des articles 17 de la loi 71-1130 ; 13-1 de l'ordonnance du 10-09-1817 ; 4 de l'ordonnance 45-2590 ; 6 de l'ordonnance 45-2592 ; 8 de l'ordonnance 45-2593 Modification des décrets 45-0120, 74-737, 91-1197, 2002-76 et 45-0117. Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme


Publics concernés : professionnels (sociétés de ventes volontaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation).
Objet : lutte contre le blanchiment ― conditions de communication aux autorités professionnelles des documents nécessaires au contrôle.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande soit du commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour les sociétés de ventes volontaires, soit des inspecteurs ou professionnels délégués par les ordres pour procéder aux vérifications de comptabilité ou inspections, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires ou des notaires, soit de la chambre départementale pour les huissiers de justice, soit du bâtonnier, s'agissant des avocats, soit du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les membres de cette dernière profession.
Le décret comporte également des dispositions propres aux notaires, afin de rendre leurs règles comptables compatibles avec les nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs.
Le décret étend l'application du dispositif concernant les avocats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la réglementation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de...

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