Décret n° 2011-357 du 31 mars 2011 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte et le cahier des charges annexé à cette convention

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023797430
Date de publication01 avril 2011
Enactment Date31 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 1 avril 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/31/2011-357/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/31/DEVA1103138D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;
Vu le code civil, notamment son article 1382 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6113-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-28 et L. 515-15 et suivants ;
Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 147-3 ;
Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 17 février 2011 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1° La convention de concession conclue entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) portant sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte, ainsi que sur la conception, le financement, la construction et la mise en service d'une nouvelle aérogare sur cet aérodrome ;
2° Le cahier des charges de la concession et ses annexes.
Un exemplaire de la convention de concession, du cahier des charges et de ses annexes est annexé au présent décret (1).


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent décret, du contrat de concession et du cahier des charges annexé sont à la charge de la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM).


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera immédiatement en vigueur.



A N N E X E
CONVENTION
DE CONCESSION RELATIVE À L'AÉRODROME DE DZAOUDZI


Entre l'Etat,
représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d'une part,
Et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM)
au capital de 37 000 euros ayant son siège à l'aéroport de Dzaoudzi, 97610 Pamandzi, Mayotte, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le numéro 529 025 405, représentée par Gérard MAYER, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concessionnaire », d'autre part,
sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat confie à la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM), qui l'accepte, la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi, à Mayotte.


Article 2


Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 3


La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant, conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.
Toutefois,
(i) les études et prestations mentionnées à l'annexe 10 sont réalisées dès l'entrée en vigueur de la présente convention ;
(ii) la mission d'exploitation de l'aérodrome n'est exercée par le concessionnaire qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du tarif des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports fixé par l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2011 ;
(iii) le début des travaux à réaliser par le concessionnaire intervient comme il est mentionné à l'article 4.2 du cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 4


La durée de la présente convention est de quinze ans à compter du début de l'exploitation de l'aérodrome par le concessionnaire tel que précisé au ii) de son article 3, sans préjudice d'une prorogation de cette durée en raison de retards non imputables au concessionnaire.
Fait le 22 mars 2011.


Pour l'Etat :
La ministre de l'écologie,
du développement durable
des transports et du logement,
Pour la ministre
et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil
Pour la Société d'exploitation
de l'aéroport
de Mayotte (SEAM) :
Le président,
G. Mayer
A n n e x e
Cahier des charges applicable
à la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi
TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession


I. - La présente convention de concession a pour objet une mission de service public portant sur :
― la conception, le financement, la construction, l'entretien et la maintenance d'une nouvelle aérogare et des ouvrages connexes (parkings, voies de desserte etc.) sur l'aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, étant précisé que le concessionnaire doit assurer l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs, et réaliser les investissements nécessaires à cet effet ;
― la réalisation des travaux d'adaptation des pistes et aménagements existant au Boeing B777-300ER ;
― l'entretien et la maintenance de l'ensemble des ouvrages et équipements relevant du périmètre de l'aérodrome ;
― la réhabilitation, la construction ou la destruction des ouvrages et équipements relevant du périmètre de l'aérodrome ;
― l'exploitation de l'aérodrome dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables.
Au titre de cette mission d'exploitation, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe.
II. - Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur du service de l'aviation civile océan Indien ou le prestataire de services de navigation aérienne.


Article 2
Assiette de la concession


I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat à la date du début de l'exploitation de l'aérodrome et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
I-1. Biens de retour.
Ils se composent :
― de l'ensemble des biens mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ;
― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et œuvres intellectuelles (plans, bases de données...) nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire ;
― des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat.
Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession.
Ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les hypothèses prévues aux articles 81, 82 et 83 du présent cahier des charges.
I-2. Biens de reprise.
...

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