Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques

JurisdictionFrance
Enactment Date13 avril 2011
Date de publication15 avril 2011
Record NumberJORFTEXT000023860912
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 15 avril 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/13/DEVP1014195D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/13/2011-396/jo/texte


Publics concernés : entreprises et personnels intervenant dans le traitement des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des systèmes de protection contre les incendies, des appareillages de connexion à haute tension et des solvants.
Objet : définition des modalités de certification des entreprises intervenant dans le traitement des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des systèmes de protection contre les incendies, des appareillages de connexion à haute tension et des solvants, et actualisation de la réglementation applicable aux secteurs de la réfrigération et de la climatisation.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le règlement européen n° 842/2006 du 17 mai 2006 a pour objectif premier de réduire les émissions de certains gaz à effet de serre fluorés, visés par le protocole de Kyoto. Il prévoit notamment que les personnels des entreprises intervenant sur des équipements contenant de tels gaz et susceptibles de présenter des fuites doivent être dûment qualifiés. Le décret précise ainsi les modalités permettant d'agréer les organismes en charge de certifier les compétences des entreprises et de leurs personnels. Il actualise par ailleurs les dispositions similaires existant dans les domaines de la climatisation et de la réfrigération.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
Vu le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-6 et R. 521-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 9 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code de l'environnement est modifié comme suit :
La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 5



« Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
« Art. R. 521-54.-Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
« Art. R. 521-55.-La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.


« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art. R. 521-56.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
« 1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
« 2° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.


« Paragraphe 2



« Cession, acquisition et récupération des gaz
à effet de serre fluorés


« Art. R. 521-57.-Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
« Art. R. 521-58.-Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de...

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