Décret n° 2011-785 du 28 juin 2011 relatif à la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ainsi qu'au Comité national de gestion des risques en agriculture et à ses comités départementaux d'expertise

JurisdictionFrance
Date de publication30 juin 2011
Record NumberJORFTEXT000024278511
Enactment Date28 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 30 juin 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/AGRT1101683D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/2011-785/jo/texte


Publics concernés : agriculteurs et administrations chargées de l'agriculture.
Objet : définir les modalités de gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture, les missions et les modalités de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le Fonds national de gestion des risques en agriculture participe au financement des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés ; il incite au développement de l'assurance récolte par la prise en charge partielle des primes et cotisations d'assurance payées par les exploitants agricoles et indemnise les victimes des calamités agricoles.
Le Comité national de gestion des risques en agriculture émet des avis sur les textes relatifs à la protection contre les risques en agriculture, sur l'agrément des fonds de mutualisation, sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes de ces fonds, sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole. Les comités départementaux d'expertise expriment leur avis sur les dommages consécutifs à un aléa climatique susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles.
Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret peut être consulté dans la rédaction issue de ces modifications sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des impôts et son annexe III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 361-1 et L. 361-8 ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture en date du 7 janvier 2011 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2011,
Décrète :

Application de la loi 2010-874


Le titre VI du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion des risques en agriculture » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la gestion des risques en agriculture » ;
3° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;
4° Les articles D. 361-1 à D. 361-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 361-1.-Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :
« 1° En recettes :
« a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
« b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
« c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
« d) Les produits des placements ;
« e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
« f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
« g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
« h) Toute autre ressource éventuelle.
« 2° En dépenses :
« a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
« b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
« c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
« d) Les frais des missions d'enquête ;
« e) Les frais d'expertise ;
« f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
« g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
« h) Les frais bancaires et financiers ;
« i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
« j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les...

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