Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

JurisdictionFrance
Enactment Date01 août 2011
Record NumberJORFTEXT000024424850
Date de publication03 août 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 3 août 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/1/2011-922/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/1/EFIT1113501D/jo/texte

Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille et dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Objet : règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication.
Notice : le présent décret introduit des dispositions relatives au régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à leurs règles d'investissement et de fonctionnement.
Il précise notamment les actifs éligibles à l'actif de ces organismes, qui comprennent les titres de capital ou de créance, les instruments du marché monétaire, les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, les dépôts et les contrats financiers.
Il prévoit en outre les ratios de dispersion et d'emprise auxquels sont soumis les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de manière à assurer une diversification suffisante de leurs portefeuilles et une maîtrise des positions que ces organismes peuvent prendre vis-à-vis des émetteurs dont ils acquièrent les titres.
Il prévoit enfin les conditions dans lesquelles un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut emprunter, recevoir des garanties, ou avoir recours à des techniques et instruments portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, et notamment les opérations de pension et les opérations assimilées d'acquisition et de cession temporaires de titres.
Références : le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le présent décret est pris pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-41 du code monétaire et financier, issus de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.
Il met en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières



« Sous-section 1



« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009


« Paragraphe 1



« Régime général des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières


« Art. R. 214-2.-Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières distinct.


« Paragraphe 2



« Règles de fonctionnement


« Art. R. 214-4.-Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
« Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.


« Paragraphe 3



« Règles d'investissement
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de composition de l'actif


« Art. R. 214-9.-I. ― Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;
« 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;
« 3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :
« a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
« b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;
« 4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :
« a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« 5° Ils sont négociables ;
« 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
« 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
« II. ― Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :
« 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;
« 2° L'organisme de placement collectif ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;
« 3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;
« III. ― Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :
« 1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;
« 2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.
« Art. R. 214-10.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
« a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
« b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
« c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;
« d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.
« 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT